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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 61 du 2006-03-23 au 2017-03-31 :


 L’indemnité de captivité est payée en un seul versement. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63 — pour chacune des catégories ci-après figurant à la colonne 1 et qui correspondent aux périodes de captivité suivantes :

  • a) la catégorie 20, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 30 jours et au plus 88 jours;

  • b) la catégorie 19, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 89 jours et au plus 545 jours;

  • c) la catégorie 18, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 546 jours et au plus 910 jours;

  • d) la catégorie 15, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 911 jours et au plus 1 275 jours;

  • e) la catégorie 14, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 276 jours et au plus 1 641 jours;

  • f) la catégorie 13, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 642 jours.


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