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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 53 du 2006-03-23 au 2019-03-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 54.

    somme compensatoire

    somme compensatoire Somme supplémentaire que le militaire ou le vétéran a reçue ou est en droit de recevoir sous forme de versement unique d’une source prévue au paragraphe (2). (compensatory amount)

    somme compensatoire actuarielle

    somme compensatoire actuarielle S’agissant de la somme supplémentaire que le militaire ou le vétéran a reçue ou est en droit de recevoir par versements périodiques d’une source visée au paragraphe (2), la valeur actualisée de ces versements déterminée conformément au paragraphe 54(2). (actuarial compensatory amount)

    somme supplémentaire

    somme supplémentaire Somme — autre qu’une indemnité d’invalidité — que le militaire ou le vétéran a reçue ou est en droit de recevoir pour une perte non pécuniaire à l’égard d’une invalidité pour laquelle une indemnité d’invalidité est exigible. (additional amount)

  • (2) Pour l’application du paragraphe 52(3) de la Loi, si le militaire ou le vétéran a reçu ou est en droit de recevoir une des sommes supplémentaires ci-après, la somme déterminée conformément au paragraphe 54(1) est retranchée de l’indemnité d’invalidité exigible :

    • a) toute somme découlant d’une obligation légale d’indemnisation;

    • b) des prestations au titre :

      • (i) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,

      • (ii) de toute loi provinciale sur les accidents de travail,

      • (iii) d’un programme d’indemnisation de même nature établi au titre d’une loi fédérale, provinciale ou de toute autre autorité législative, exception faite du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué,

      • (iv) de tout programme d’indemnisation semblable établi par les Nations Unies ou en vertu d’un accord international auquel le Canada est partie, exception faite du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué.


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