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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 20 du 2016-10-01 au 2019-03-31 :


 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au militaire ou au vétéran sont les suivants :

  • a) dans le cas du militaire dont le décès survient alors qu’il sert au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de son décès, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;

  • b) dans le cas du militaire dont le décès survient, en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service, alors qu’il sert au sein de la force de réserve, l’un des montants ci-après si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

    • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,

    • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C ou du jour de son décès, le premier en date étant à retenir, jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,

    • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou B, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe A ou B, selon le cas, ou du jour de son décès, le premier en date étant à retenir, jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible.

    • (iv) [Abrogé, DORS/2015-69, art. 5]

  • c) dans le cas du vétéran décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;

  • d) dans le cas du vétéran décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service, l’un des montants ci-après si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

    • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,

    • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de réserve de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,

    • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou B, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe A ou B, selon le cas, jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible.

    • (iv) [Abrogé, DORS/2015-69, art. 5]

  • DORS/2009-225, art. 7
  • DORS/2011-219, art. 6
  • DORS/2015-69, art. 5
  • DORS/2016-240, art. 3

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