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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 19 du 2015-04-01 au 2016-09-30 :


 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au vétéran visé au paragraphe 9(1) de la Loi sont les suivants :

  • a) dans le cas du vétéran libéré de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;

  • b) dans le cas du vétéran libéré de la force de réserve, l’un des montants ci-après si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure qui a mené à sa libération :

    • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,

    • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,

    • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou B, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe A ou B, selon le cas, jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible.

    • (iv) [Abrogé, DORS/2015-69, art. 4]

  • DORS/2011-219, art. 6
  • DORS/2015-69, art. 4

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