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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

Version de l'article 30 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice;

    • b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;

    • c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 29(2) et le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 29(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.

  • (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas dans le cas où la valeur nominale des lettres de crédit obtenues pour capitaliser le régime au titre de la présente partie est prise en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/2010-149, art. 16
  • DORS/2011-85, art. 22
  • DORS/2015-60, art. 41(F)

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