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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

Version de l'article 29 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) En cas de défaut, est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.

  • (2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient.

  • (3) Le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé compte tenu de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d’actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit initial de solvabilité.

  • (4) Le déficit initial de solvabilité restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la présente partie.

  • DORS/2010-149, art. 15
  • DORS/2011-85, art. 21
  • DORS/2015-60, art. 40(F)

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