Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
29 (1) Si un défaut survient, l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements étant ajustés pour tenir compte de l’utilisation des gains actuariels conformément à l’alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est immédiatement versé au fonds de pension.
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel lequel le défaut survient et en dépose une copie auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
(3) Le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé compte tenu de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d’actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit initial de solvabilité.
(4) Le déficit initial de solvabilité restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la présente partie.
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