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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

Version de l'article 20 du 2011-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :

    • a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) avec leurs modifications successives;

    • b) est libellée en dollars canadiens;

    • c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements qui a obtenu une note acceptable;

    • d) prévoit les modalités suivantes :

      • (i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,

      • (ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,

      • (iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,

      • (iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,

      • (v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, que la lettre de crédit ne sera pas renouvelée,

      • (vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.

  • (2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du surintendant ou de sa remise à celui-ci et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice auquel elle s’applique.

  • (3) Elle est remise sans délai au détenteur.

  • DORS/2011-85, art. 19

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