Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires
Version de l'article 8 du 2009-03-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport sur demande du ministre
8 Le titulaire fournit au ministre, dans un délai de quinze jours, les renseignements disponibles concernant la vente d’un produit antiparasitaire que celui-ci demande pour faire face à une situation présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, ou pour prendre une décision sous le régime de la Loi.
- DORS/2007-235, art. 2(F)
- DORS/2009-101, art. 1(F)
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