Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires
Version de l'article 8 du 2006-10-26 au 2007-10-24 :
Note marginale :Rapport sur demande du ministre
8 Le titulaire fournit, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours, les renseignements disponibles concernant la vente d’un produit antiparasitaire qui sont nécessaires pour faire face à une situation présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement ou pour prendre une décision sous le régime de la Loi.
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