Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires
Version de l'article 3 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contenu
3 Le rapport prévu au paragraphe 8(5) de la Loi est présenté par le titulaire une fois l’an et mentionne les renseignements suivants :
a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du titulaire;
b) le cas échéant, les nom, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui l’a rédigé au nom du titulaire;
c) la date de son établissement;
d) l’année civile visée par le rapport;
e) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire;
f) la quantité de produit antiparasitaire vendue, exprimée selon l’unité de mesure indiquée dans la déclaration de la quantité nette figurant sur l’étiquette du produit conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires.
- DORS/2007-235, art. 1(F)
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