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Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires

Version de l'article 11 du 2012-03-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vérification

  •  (1) Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire, d’après les renseignements à sa disposition, que les renseignements présentés à l’égard des ventes d’un produit antiparasitaire sont inexacts ou incomplets, il exige que le titulaire présente, dans les soixante jours suivant sa demande, les renseignements dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquent, et le titulaire est tenu d’obtempérer.

  • Note marginale :Exception — rapport provisoire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport demandé par le ministre aux termes de l’article 8.

  • DORS/2012-72, art. 1

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