Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Version de l'article 9 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Étude scientifique
9 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire fournit au ministre, dans le délai prévu à l’article 11, tout renseignement visé au paragraphe 3(2) portant sur tout incident dont l’effet est révélé par une étude scientifique.
- DORS/2009-94, art. 5(A)
- DORS/2019-173, art. 6
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