Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires

Version de l'article 2 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Catégories d’incident

 Les incidents sont classés selon les catégories ci-après, suivant le sujet ou l’objet d’exposition au produit antiparasitaire ainsi que les effets de l’exposition :

  • a) l’incident dont l’effet est la mort de l’humain;

  • b) l’incident dont l’effet est majeur sur l’humain, à savoir l’incident dont l’effet se traduit par des symptômes — présents ou passés — qui signalent des problèmes de santé pouvant entraîner la mort ou avoir des conséquences néfastes sur les plans de la reproduction ou du développement, ou encore causer une invalidité chronique;

  • c) l’incident dont l’effet sur l’humain est autre que les effets visés aux alinéas a) ou b);

  • d) l’incident dont l’effet est la mort de l’animal ou, si l’incident survient aux États-Unis, la mort de l’animal domestique;

  • e) l’incident dont l’effet sur l’animal est autre que la mort de celui-ci;

  • f) l’incident ayant un effet sur les plantes terrestres ou aquatiques;

  • g) l’incident dont l’effet se traduit par la défectuosité de l’emballage, lequel incident entraînerait pour l’humain un risque de blessures ou d’exposition au produit antiparasitaire;

  • h) l’incident dont l’effet est révélé par une étude scientifique, à savoir l’incident dont l’effet est noté lorsque des données — provenant d’une étude épidémiologique chez l’humain ou de recherches scientifiques, parrainées par le titulaire ou le demandeur d’homologation, que ces étude ou recherches soient achevées, abandonnées ou en cours — font état de l’un des constats suivants :

    • (i) de nouveaux dangers pour la santé ou l’environnement associés à un produit antiparasitaire,

    • (ii) des risques sanitaires ou environnementaux, associés à un produit antiparasitaire, potentiellement supérieurs à ceux établis lors de son homologation,

    • (iii) la présence d’un composant ou d’un dérivé d’un produit antiparasitaire qui n’a jamais été décelé antérieurement.

  • DORS/2009-94, art. 1(F)
  • DORS/2019-173, art. 3

Date de modification :