Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Version de l'article 18 du 2006-10-26 au 2007-04-25 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Déclarations d’incident et renseignements additionnels
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse au Registre les déclarations d’incident portant sur tout incident dont l’effet est associé à un produit antiparasitaire homologué ainsi que tout renseignement additionnel — notamment des avis ou des observations utiles — fourni volontairement par le titulaire ou le demandeur d’homologation à l’appui des déclarations.
Note marginale :Exclusion
(2) Le ministre retire des déclarations d’incident et des renseignements additionnels tout renseignement personnel au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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