Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Note marginale :Fourniture du sommaire récapitulatif annuel
15 (1) Le titulaire fournit au ministre un sommaire récapitulatif annuel à l’égard de tout principe actif qui remplit les conditions suivantes :
a) le principe actif est un composant d’un produit antiparasitaire pour lequel le titulaire a reçu des renseignements relatifs à un incident dans l’année;
b) il a joué un rôle dans au moins dix incidents visés à l’alinéa a) qui concernent un même type de sujets ou d’objets visés à l’article 2, à savoir l’humain, l’animal, ou l’un des objets visés aux alinéas 2f) à h).
Note marginale :Définition de année
(1.1) Pour l’application du présent article, année s’entend de l’année civile.
Note marginale :Contenu
(2) Le sommaire contient les renseignements suivants :
a) à l’égard de chaque incident visé à l’alinéa (1)b), la catégorie d’incident visée à l’article 2 à laquelle il appartient;
b) une analyse critique concise de toutes les données se rapportant au principe actif, y compris une comparaison avec les analyses des années antérieures et des observations sur tout changement — qui s’est produit dans l’année — au profil des risques associés au produit antiparasitaire dont le principe actif est un composant.
Note marginale :Moment de la fourniture
(3) Le sommaire est fourni au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le titulaire reçoit des renseignements concernant les incidents visés au paragraphe (1).
- DORS/2019-173, art. 9
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