Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Version de l'article 13 du 2006-10-26 au 2007-04-25 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Présentation de la déclaration — période de douze mois
13 Sous réserve du paragraphe 14(4), le titulaire ou le demandeur d’homologation accumule tous les renseignements qu’il reçoit, relativement aux incidents appartenant aux catégories ci-après, au cours de la période de douze mois établie conformément à l’article 14 et présente les déclarations d’incident exigées conformément à cet article :
a) l’incident dont l’effet est mineur sur l’être humain;
b) l’incident dont l’effet est modéré sur l’animal domestique;
c) l’incident dont l’effet est mineur sur l’animal domestique;
d) l’incident dont l’effet est mineur sur l’environnement.
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