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Règlement sur le renflouement des fonds de réserve

Version de l'article 3 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Part des droits du membre en défaut

  •  (1) Au cours de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration établit la part des droits que chaque membre en défaut est tenu de verser pour renflouer le fonds de réserve visé par l’avis.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Chaque membre en défaut est responsable du remboursement de sa part de l’insuffisance de fonds, malgré le montant qui figure à tout avis transmis aux termes des alinéas 4a) ou 4.1a).

  • DORS/2016-29, art. 2

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