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Version du document du 2007-07-01 au 2011-10-26 :

Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

DORS/2006-129

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2006-06-08

Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

C.P. 2006-495 2006-06-08

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’article 657.1a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles

agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles Agents pathogènes ou organismes aquatiques qui, s'ils sont introduits dans la mer, y compris les estuaires, ou dans les cours d'eau douce, pourraient mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l'agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux. (harmful aquatic organisms or pathogens)

bassin des Grands Lacs

bassin des Grands Lacs Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la sortie inférieure de l'écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin)

capacité en eau de ballast

capacité en eau de ballast La capacité volumétrique totale des citernes, des espaces ou des compartiments à bord d'un navire qui sont utilisés pour transporter, charger ou décharger l'eau de ballast, y compris, le cas échéant, des citernes, des espaces ou des compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport de l'eau de ballast. (ballast water capacity)

eau de ballast

eau de ballast L'eau et ses matières en suspension prises à bord d'un navire pour en contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité et les contraintes. La présente définition comprend les sédiments provenant de l'eau de ballast qui se sont déposés dans un navire. (ballast water)

eaux de compétence canadienne

eaux de compétence canadienne Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, y compris une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (waters under Canadian jurisdiction)

installation de réception

installation de réception Installation pouvant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l'eau de ballast ou des sédiments de manière à réduire la probabilité que des agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne. (reception facility)

système d'eau de ballast

système d'eau de ballast Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d'un navire qui sont utilisés pour transporter, charger ou décharger l'eau de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d'eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes. (ballast water system)

TP 13617

TP 13617 Le document intitulé Guide d'application du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast du Canada, publié en mai 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13617)

Application

  •  (1) Le présent règlement s'applique à tout navire qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne et qui est conçu ou construit pour transporter de l'eau de ballast, sauf aux navires suivants :

    • a) ceux qui sont exploités exclusivement dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) ceux qui sont exploités dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'ils le sont à l'extérieur des eaux de compétence canadienne.

  • (2) Le présent règlement ne s'applique pas :

    • a) aux embarcations de plaisance ni aux navires qui effectuent des opérations de recherche et sauvetage, s'ils ont une longueur hors tout inférieure à 50 m et une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3;

    • b) aux navires qui transportent dans des citernes scellées de l'eau de ballast permanente de sorte qu'elle ne fait pas l'objet d'un rejet;

    • c) aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés celui-ci à des fins gouvernementales et non commerciales.

Conformité

 Le propriétaire d'un navire et le capitaine d'un navire veillent à ce que les exigences prévues aux articles 4 à 10 et 13 soient respectées.

Gestion de l'eau de ballast

  •  (1) Pour l'application du présent article, le navire gère de l'eau de ballast s'il utilise, isolément ou en combinaison, les processus de gestion suivants :

    • a) le renouvellement de l'eau de ballast;

    • b) le traitement de l'eau de ballast;

    • c) le rejet de l'eau de ballast dans une installation de réception;

    • d) la conservation de l'eau de ballast à bord du navire.

  • (2) Le navire qui transporte de l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne la gère en conformité avec le présent règlement afin de réaliser l'un des objectifs suivants :

    • a) réduire au minimum l'introduction d'agents pathogènes ou d'organismes aquatiques nuisibles dans l'eau de ballast et leur rejet avec elle dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l'eau de ballast.

  • (3) Le navire est tenu de gérer l'eau de ballast puisée dans les eaux de compétence canadienne, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon si elle est mélangée à de l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne qui n'a pas été antérieurement assujettie à un processus de gestion prévu aux alinéas (1)a) ou b).

  • (4) Il n'est pas nécessaire de gérer l'eau de ballast si le navire est exploité exclusivement :

    • a) entre des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés sur la côte ouest de l'Amérique du Nord au nord du cap Blanco;

    • b) entre des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés sur la côte est de l'Amérique du Nord au nord de Cape Cod et des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés, selon le cas :

      • (i) dans la baie de Fundy,

      • (ii) sur la côte est de la Nouvelle-Écosse,

      • (iii) sur les côtes sud ou est de l'île de Terre-Neuve.

  • (5) Il n'est pas nécessaire de gérer l'eau de ballast lorsque se produit l'une des situations d'urgence suivantes :

    • a) la prise ou le rejet d'eau de ballast est nécessaire pour garantir la sécurité du navire en cas d'urgence ou pour sauver des vies humaines en mer;

    • b) la prise ou le rejet d'eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d'un polluant par le navire;

    • c) l'entrée ou le rejet accidentel d'eau de ballast résulte d'une avarie qu'a subie le navire ou son équipement et qui n'est pas causée par un acte délibéré ou téméraire du propriétaire ou de l'officier ayant la charge du navire et toutes les précautions raisonnables sont prises avant et après l'occurrence de l'avarie ou sa découverte pour prévenir ou réduire au minimum l'entrée ou le rejet d'eau de ballast.

  •  (1) Le navire qui effectue un voyage vers le bassin des Grands Lacs et qui ne transporte que des quantités résiduelles d'eau de ballast qui ont été puisées à l'extérieur des eaux de compétence canadienne et qui n'ont pas été antérieurement assujetties à un processus de gestion prévu aux alinéas 4(1)a) ou b) n'est pas tenu conforme au paragraphe 4(3) si selon le cas :

    • a) il se conforme aux articles 1, 2, 6 et 7 du Code des meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publié par la Fédération maritime du Canada le 12 avril 2006 lorsqu'il navigue les eaux de compétence canadienne du bassin des Grands Lacs;

    • b) avant d'entrer dans les eaux de compétence canadienne, il effectue dans une zone située à au moins 200 milles marins du rivage, le rinçage à l'eau salée des citernes d'eau de ballast qui contiennent les quantités résiduelles d'eau de ballast.

  • (2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), un le rinçage à l'eau salée s'entend de l'ajout de l'eau médio-océanique aux citernes d'eau de ballast qui contiennent les quantités résiduelles d'eau de ballast, du mélange de l'eau de rinçage avec l'eau résiduelle et les sédiments dans les citernes par le mouvement du navire et du rejet de l'eau mélangée pour que la salinité de l'eau de ballast résiduelle des citernes qui en résulte dépasse 30 parties par mille ou s'en approche le plus possible.

  • (3) Le navire qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) doit conserver à bord pendant au moins 24 mois un registre démontrant la conformité avec ces exigences.

Renouvellement de l'eau de ballast — navigation transocéanique

  •  (1) Le présent article s'applique au navire qui procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue dans une zone qui est située à une distance de plus de 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 2 000 m.

  • (2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l'eau de ballast puisée à l'extérieur de celles-ci sauf s'il a procédé au renouvellement, avant d'entrer dans les eaux de compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d'au moins 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 2 000 m.

  • (3) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans le bassin des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent et qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle de personnes à bord avise le ministre des Transports dès que possible. Après avoir donné l'avis, le navire peut, durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 1er mai, procéder au renouvellement dans une zone du chenal Laurentien qui est située à l'est du méridien par 63° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.

  • (4) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvellement dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :

    • a) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 1 000 m;

    • b) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins à l'ouest de l'île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d'au moins 50 milles marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);

    • c) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé dans la baie d'Hudson, une zone du détroit d'Hudson qui est située à l'est du méridien par 70° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m;

    • d) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé dans l'Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l'est du méridien par 80° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.

  • (5) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé sur la côte ouest du Canada et qui ne peut se conformer à l'alinéa (4)b) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvellement dans une zone qui est située à une distance d'au moins 45 milles marins à l'ouest de l'île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d'au moins 45 milles marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest).

Renouvellement de l'eau de ballast — autre navigation

  •  (1) Le présent article s'applique au navire qui procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas dans une zone qui est située à une distance de plus de 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 2 000 m.

  • (2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l'eau de ballast puisée à l'extérieur de celles-ci sauf s'il a procédé au renouvellement, avant d'entrer dans les eaux de compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m.

  • (3) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle de personnes à bord peut procéder au renouvellement dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :

    • a) pour un voyage le long de la côte est de l'Amérique du Nord, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 1 000 m;

    • b) pour un voyage le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins à l'ouest de l'île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d'au moins 50 milles marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);

    • c) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé dans la baie d'Hudson, une zone du détroit d'Hudson qui située à l'est du méridien par 70° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m;

    • d) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé dans l'Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l'est du méridien par 80° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.

Norme de renouvellement de l'eau de ballast

  •  (1) La mesure du renouvellement volumétrique ou de la salinité de l'eau de ballast ne comprend pas les sédiments provenant de l'eau de ballast qui sont déposés dans un navire.

  • (2) Le navire qui procède au renouvellement de l'eau de ballast est tenu d'obtenir :

    • a) d'une part, un renouvellement volumétrique effectif d'au moins 95 pour cent;

    • b) d'autre part, une salinité de l'eau de ballast d'au moins 30 parties par mille, s'il procède au renouvellement dans une zone située à une distance d'au moins 50 milles marins du rivage.

  • (3) Dans le cas du navire qui procède au renouvellement par flux continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast constitue un renouvellement volumétrique effectif de 95 pour cent à moins que son plan de gestion de l'eau de ballast ne démontre que le pompage de moins de trois fois le volume permet d'obtenir un renouvellement volumétrique de 95 pour cent.

Norme de traitement de l'eau de ballast

 Le navire qui procède au traitement de l'eau de ballast est tenu d'obtenir, après traitement, une eau dont la teneur en organismes viables et en agents microbiens indicateurs est inférieure aux concentrations suivantes :

  • a) 10 organismes viables par mètre cube dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 50 µ;

  • b) 10 organismes viables par millilitre dont la dimension minimale est inférieure à 50 µ et égale ou supérieure à 10 µ;

  • c) une unité formant colonies de Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139) par 100 mL ou une unité formant colonies par gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton;

  • d) 250 unités formant colonies d'Escherichia coli par 100 mL;

  • e) 100 unités formant colonies d'entérocoque intestinal par 100 mL.

Élimination des sédiments

  •  (1) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne des sédiments provenant de l'eau de ballast qui se sont déposés et du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter à bord de l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne.

  • (2) Le navire peut éliminer les sédiments à une installation de réception.

Plan de gestion de l'eau de ballast

  •  (1) À compter de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire du navire veille à ce qu'un plan de gestion de l'eau de ballast soit conservé à bord du navire et qu'il soit mis en œuvre. Le plan établit une procédure sûre et efficace pour la gestion de l'eau de ballast et comporte au moins ce qui suit :

    • a) une description détaillée des processus de gestion de l'eau de ballast que le navire doit utiliser;

    • b) une description détaillée des consignes de sécurité que le navire et l'équipage doivent suivre relativement à la gestion de l'eau de ballast;

    • c) une description détaillée des mesures que l'équipage doit prendre pour satisfaire aux exigences du présent règlement et mettre en œuvre le plan de gestion de l'eau de ballast;

    • d) une description détaillée de la procédure que l'équipage doit suivre pour éliminer, en mer ou à terre, les sédiments provenant du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l'eau de ballast;

    • e) une description détaillée de la procédure que doit suivre l'équipage pour coordonner la gestion de l'eau de ballast avec les autorités canadiennes.

  • (2) Le plan de gestion de l'eau de ballast comporte également les éléments suivants :

    • a) une description détaillée du système d'eau de ballast, y compris les normes de conception;

    • b) pour les navires qui renouvellent l'eau de ballast par flux continu, des données démontrant que la structure d'entourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d'eau est équivalente à la pleine distance jusqu'au haut du trop plein;

    • c) pour les navires qui renouvellent l'eau de ballast par échange séquentiel, une liste des séquences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de la stabilité, du tirant d'eau avant minimum et de l'immersion du propulseur, de même qu'une liste de solutions aux problèmes liés au ballottement, au martèlement et à l'inertie du ballast;

    • d) une description des limites opérationnelles, tels les creux de vague acceptables pour divers caps et vitesses, permettant d'assurer une gestion sûre et efficace de l'eau de ballast;

    • e) la mention de l'officier de bord chargé de la mise en œuvre du plan de gestion de l'eau de ballast;

    • f) le formulaire de rapport sur l'eau de ballast et les exigences relatives à sa transmission, de même que les exigences en matière de rapport applicables au navire en vertu du droit d'une autre jurisdiction.

  •  (1) À compter de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire d'un navire canadien ou d'un navire qui pourrait être immatriculé sous le régime de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada présente au Bureau quatre exemplaires de son plan de gestion de l'eau de ballast.

  • (2) Lorsqu'une modification apportée au navire ou à son exploitation a une incidence sur son plan de gestion de l'eau de ballast, quatre exemplaires du plan de gestion de l'eau de ballast modifié sont présentés au Bureau dès que possible.

Circonstances exceptionnelles

  •  (1) Le navire qui est tenu de gérer son eau de ballast en conformité avec les paragraphes 4(2) ou (3), ou le navire qui n'est pas tenu de gérer son eau de ballast en conformité avec à l'article 5, qui ne peut se conformer au présent règlement ni à son plan de gestion de l'eau de ballast en raison d'une défaillance de l'équipement ou parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire ou celle des personnes à bord en avise le ministre des Transports au moins 96 heures avant d'entrer dans la mer territoriale et le tient informé de l'évolution de la situation de la manière prévue à l'article 5.1 de la TP 13617.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le navire qui est incapable de donner un préavis de 96 heures avant d'entrer dans la mer territoriale en avise le ministre des Transports dès qu'il lui devient possible de le faire.

  • (3) Après réception de l'avis, le ministre des Transports détermine, en consultation avec le capitaine du navire, les mesures qui, sans compromettre la sécurité du navire ni celle des personnes à son bord, permettraient de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.

  • (4) Pour déterminer les mesures qu'il convient de mettre en œuvre, le ministre des Transports tient compte des facteurs suivants :

    • a) les renseignements que lui fournit le capitaine du navire sur la nature de l'eau de ballast qu'il transporte, y compris sa provenance et les opérations dont elle a fait l'objet au préalable à bord du navire;

    • b) les opérations possibles qui permettraient, compte tenu de l'état de la mer, d'éliminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne ou de réduire au minimum leur introduction dans l'eau de ballast ou leur rejet avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;

    • c) la faisabilité d'exécuter les opérations possibles, compte tenu de leur compatibilité avec la conception et l'exploitation du navire;

    • d) les conséquences des opérations possibles sur la sécurité du navire et des personnes à son bord.

  • (5) Le navire est tenu de mettre en œuvre les mesures déterminées par le ministre des Transports, lesquelles comportent une ou plusieurs des actions suivantes :

    • a) la conservation de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à bord du navire pendant qu'il se trouve dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) le renouvellement de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à l'endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée;

    • c) le rejet de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à l'endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée;

    • d) le traitement de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à bord du navire en conformité avec une méthode précisée.

  • (6) Le navire est tenu de fournir au ministre des Transports toute l'assistance raisonnable qu'il peut demander.

Rapports

  •  (1) Le capitaine du navire qui se dirige vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage au Canada présente au ministre des Transports le Formulaire pour l'eau de ballast rempli de la manière prévue à l'article 5.2 de la TP 13617 dès que possible après l'exécution d'un processus de gestion ou la mise en œuvre d'une mesure déterminée par le ministre.

  • (2) Une copie de chaque Formulaire pour l'eau de ballast présenté est conservée à bord pendant une période de 24 mois après sa présentation.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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