Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Critères
53 Les critères visés à l’article 51 sont les suivants :
a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;
b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :
(i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n’est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) les serres,
(B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,
(C) les sites industriels,
(D) les lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l’extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie de 5 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,
(viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :
(A) le produit n’est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation;
c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un agent microbien :
(i) aucun épandage aérien n’est effectué,
(ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,
(iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l’utilisation en milieu aquatique, sur un plan d’eau d’une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.
- DORS/2014-24, art. 21(A)
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