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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 41 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Quiconque souhaite utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité demande au ministre l’autorisation visée au paragraphe 41(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et signature du demandeur;

    • b) le nom du produit étranger;

    • c) le numéro du certificat d’équivalence en cause;

    • d) une description de l’usage prévu du produit étranger et le lieu de son utilisation;

    • e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Si le ministre autorise l’utilisation du produit étranger, il délivre un certificat d’utilisation d’un produit étranger indiquant :

    • a) l’identité du détenteur du certificat;

    • b) la quantité du produit étranger qui peut être importée et utilisée au titre du certificat;

    • c) le lieu où le détenteur utilisera le produit étranger.

  • Note marginale :Validité

    (4) Le certificat d’utilisation d’un produit étranger vaut pour une seule importation et est valide pour la durée qui y est précisée et qui ne peut dépasser une année civile. Il cesse d’être valide aussitôt que le certificat d’équivalence en cause n’est plus valide.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le certificat d’utilisation du produit étranger est incessible.

  • DORS/2014-24, art. 17
  • DORS/2016-61, art. 8

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