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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 41 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :


Note marginale :Autorisation nécessaire

  •  (1) Quiconque souhaite importer pour approvisionnement personnel et utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité fait une demande d’autorisation en ce sens au ministre.

  • Note marginale :Demande et contenu

    (2) La demande doit inclure les documents et renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et signature du demandeur;

    • b) une copie du certificat d’équivalence;

    • c) une copie de l’étiquette d’importation pour approvisionnement personnel approuvée;

    • d) une description de l’usage prévu du produit étranger et du lieu de son utilisation;

    • e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Si l’utilisation proposée est conforme aux conditions précisées à l’article 43, le ministre autorise l’utilisation en délivrant un certificat d’importation pour approvisionnement personnel qui énonce les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi et inclut :

    • a) l’identité du titulaire du certificat;

    • b) la quantité du produit étranger qui peut être importée au titre du certificat;

    • c) le lieu où le titulaire utilisera le produit étranger.

  • Note marginale :Certificat d’importation pour approvisionnement personnel

    (4) Le certificat d’importation pour approvisionnement personnel doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il est valide pour une seule saison de croissance;

    • b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d’une année à la date de délivrance;

    • c) il n’est plus valide si le certificat d’équivalence pertinent n’est plus en cours de validité.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le certificat d’importation pour approvisionnement personnel est incessible.

  • Note marginale :Distribution interdite

    (6) Il est interdit au détenteur d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel de distribuer le produit étranger qui a été importé au titre du certificat.


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