Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Autorisation nécessaire
41 (1) Quiconque souhaite importer pour approvisionnement personnel et utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité fait une demande d’autorisation en ce sens au ministre.
Note marginale :Demande et contenu
(2) La demande doit inclure les documents et renseignements suivants :
a) les nom, adresse et signature du demandeur;
b) une copie du certificat d’équivalence;
c) une copie de l’étiquette d’importation pour approvisionnement personnel approuvée;
d) une description de l’usage prévu du produit étranger et du lieu de son utilisation;
e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.
Note marginale :Délivrance du certificat
(3) Si l’utilisation proposée est conforme aux conditions précisées à l’article 43, le ministre autorise l’utilisation en délivrant un certificat d’importation pour approvisionnement personnel qui énonce les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi et inclut :
a) l’identité du titulaire du certificat;
b) la quantité du produit étranger qui peut être importée au titre du certificat;
c) le lieu où le titulaire utilisera le produit étranger.
Note marginale :Certificat d’importation pour approvisionnement personnel
(4) Le certificat d’importation pour approvisionnement personnel doit remplir les conditions suivantes :
a) il est valide pour une seule saison de croissance;
b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d’une année à la date de délivrance;
c) il n’est plus valide si le certificat d’équivalence pertinent n’est plus en cours de validité.
Note marginale :Incessibilité
(5) Le certificat d’importation pour approvisionnement personnel est incessible.
Note marginale :Distribution interdite
(6) Il est interdit au détenteur d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel de distribuer le produit étranger qui a été importé au titre du certificat.
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