Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 34 du 2018-12-26 au 2024-10-30 :
34 (1) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 15]
Note marginale :Stockage, transport et présentation
(2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d’un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l’aliment.
- DORS/2014-24, art. 15
- DORS/2018-284, art. 6
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