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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 34 du 2018-12-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 15]

  • Note marginale :Stockage, transport et présentation

    (2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d’un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l’aliment.

  • DORS/2014-24, art. 15
  • DORS/2018-284, art. 6

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