Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
3 (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application de la Loi :
a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type non mentionné à l’annexe 1;
b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé :
(i) contre les arthropodes qui s’attaquent aux humains ou aux animaux, s’il est destiné à être administré directement et non par application topique,
(ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à la consommation humaine;
c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des fins de vente;
d) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa;
e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire qui est utilisé à la fois :
(i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux,
(ii) pour réduire les populations des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez les humains ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;
f) le produit antiparasitaire — sauf un organisme — qui est importé au Canada principalement pour l’usage de l’importateur dans des lieux d’habitation ou autour de ceux-ci, dont la quantité n’excède pas 500 g ou 500 mL et dont la valeur ne dépasse pas 100 $.
Note marginale :Exemption — utilisations mentionnées
(2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.
- DORS/2014-24, art. 2(F)
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