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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 17.7 du 2010-06-03 au 2023-12-03 :


Note marginale :Conditions — utiliser les données ou s’y fier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 17.94(2), s’il paie des droits au titulaire concerné conformément à l’entente et s’il fournit au ministre une copie de la lettre d’accès, le demandeur peut utiliser des données soumises à des droits d’utilisation ou s’y fier pendant la période applicable visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Période couverte par les droits à payer

    (2) Les droits à payer relativement aux données soumises à des droits d’utilisation — présentées au ministre ou prises en compte par lui, pour la première fois — sont payés durant les périodes suivantes :

    • a) s’il s’agit de données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est déjà homologué, durant les douze ans qui suivent la date de cette demande;

    • b) s’il s’agit de données d’essai à l’appui d’une demande de modification d’homologation, durant les douze ans qui suivent cette demande;

    • c) s’il s’agit de données d’essai fournies en réponse à un avis remis au titulaire aux termes des paragraphes 16(3), 18(1) ou 19(1) de la Loi, durant les douze ans qui suivent la date de réception des données par le ministre;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit de données d’essai étrangères prises en compte dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial par le ministre, durant les douze ans qui suivent la date du début du processus de réévaluation ou d’examen spécial.

  • Note marginale :Condition — données d’essai étrangères

    (3) Les données d’essai étrangères ne sont soumises à des droits d’utilisation que si le titulaire peut les fournir au ministre sur demande.

  • DORS/2010-119, art. 2

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