Règlement sur les produits antiparasitaires
DORS/2006-124
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Enregistrement 2006-06-06
Règlement sur les produits antiparasitaires
C.P. 2006-483 2006-06-06
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits antiparasitaires, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent antimicrobien
agent antimicrobien Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu’ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l’eau et l’air :
a) les micro-organismes;
b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l’encrassement. (antimicrobial agent)
- agent microbien
agent microbien Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient toutes toxines et tous métabolites produits par celui-ci. (microbial agent)
- aire d’affichage
aire d’affichage Partie de l’étiquette fixée sur le récipient, l’empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit. (display panel)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale Partie de l’aire d’affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente. (principal display panel)
- aire d’affichage secondaire
aire d’affichage secondaire Partie de l’aire d’affichage autre que l’aire d’affichage principale. (secondary display panel)
- animal domestique
animal domestique Animal dont l’existence est contrôlée par les humains et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)
- approvisionnement personnel
approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]
- certificat d’autorisation de recherche
certificat d’autorisation de recherche Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche. (research authorization certificate)
- certificat d’avis de recherche
certificat d’avis de recherche Certificat délivré aux termes de l’article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53. (research notification certificate)
- certificat d’équivalence
certificat d’équivalence Certificat établi en application du paragraphe 39(1) à l’égard d’un produit étranger. (certificate of equivalency)
- certificat d’homologation
certificat d’homologation Certificat délivré aux termes de l’article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi. (registration certificate)
- certificat d’importation pour approvisionnement personnel
certificat d’importation pour approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]
- certificat d’utilisation d’un produit étranger
certificat d’utilisation d’un produit étranger Certificat délivré en application du paragraphe 41(3) à l’égard d’un produit étranger importé. (foreign product use certificate)
- chercheur
chercheur Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d’utiliser un produit antiparasitaire ou d’en superviser l’utilisation à des fins de recherche. (researcher)
- collaborateur
collaborateur Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui accepte d’utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l’utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu’il exploite. (cooperator)
- dispositif
dispositif Article, instrument, gadget, appareil ou mécanisme. (device)
- écomone
écomone Substance chimique porteuse d’une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d’autres espèces. (semiochemical)
- établissement de recherche
établissement de recherche Personne morale qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. Y sont assimilées les personnes physiques qui effectuent de telles recherches. (research establishment)
- étiquette approuvée
étiquette approuvée Étiquette qui satisfait aux conditions d’homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre. (approved label)
- étiquette de marché
étiquette de marché Étiquette qui concorde avec l’étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés tout autre texte écrit ou imprimé ou représentation graphique liés au produit antiparasitaire. (marketplace label)
- étiquette de stade expérimental
étiquette de stade expérimental Étiquette destinée à être utilisée à l’étape de la recherche. (experimental label)
- homologation conditionnelle
homologation conditionnelle[Abrogée, DORS/2017-91, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)
- nom chimique commun
nom chimique commun S’agissant du principe actif d’un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750-1981 (E/F) de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives. (common chemical name)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- période de validité
période de validité Période fixée aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi. (validity period)
- phéromone
phéromone Écomone qui est produite par un individu d’une espèce et qui influe sur le comportement d’autres individus de même espèce. (pheromone)
- produit étranger
produit étranger Produit antiparasitaire homologué à l’étranger. (foreign product)
- recherche
recherche Ensemble d’essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n’est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d’une manière ou pour un usage non visé par les conditions d’homologation, dans le but de produire des données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation. (research)
- semence
semence Toute partie génératrice d’une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures. (seed)
- site de recherche
site de recherche Zone traitée ou à traiter au moyen d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche. (research site)
- unité métrique
unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
Note marginale :Définition de nom chimique commun
(2) Pour l’application de la définition de nom chimique commun au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu’il figure dans la norme citée à cette définition.
- DORS/2014-24, art. 1
- DORS/2017-91, art. 1
- DORS/2018-284, art. 1
Désignation à titre de produit antiparasitaire
Note marginale :Désignation
2 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit antiparasitaire au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits antiparasitaires :
a) le dispositif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
b) le composé ou la substance, qui n’est pas un ingrédient du produit antiparasitaire visé à l’alinéa a) de cette définition, mais qui est ajouté à un tel produit ou qui est utilisé avec celui-ci pour exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du produit ou pour modifier tout effet sur l’hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé.
Exemption de certains produits antiparasitaires
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
3 (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application de la Loi :
a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type non mentionné à l’annexe 1;
b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé :
(i) contre les arthropodes qui s’attaquent aux humains ou aux animaux, s’il est destiné à être administré directement et non par application topique,
(ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à la consommation humaine;
c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des fins de vente;
d) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa;
e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire qui est utilisé à la fois :
(i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux,
(ii) pour réduire les populations des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez les humains ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;
f) le produit antiparasitaire, sauf un organisme ou un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1, qui est importé par un utilisateur pour son usage personnel et qui est en sa possession lors de l’importation, si les conditions ci-après sont respectées :
(i) la quantité totale du produit n’excède pas 500 g ou 500 mL,
(ii) le produit, en raison de son principe actif et de sa concentration, serait de la catégorie « DOMESTIQUE » s’il était homologué au Canada,
(iii) le produit est homologué ou autrement autorisé dans le pays d’origine à titre de produit équivalent à un produit antiparasitaire,
(iv) le produit se trouve dans son emballage d’origine et son étiquette d’origine est intacte,
(v) les renseignements figurant sur l’emballage et l’étiquette sont en français ou en anglais, paraissent de façon claire et lisible, permettent de déterminer le principe actif, la concentration ainsi que la quantité du produit et comprennent le numéro d’homologation ou d’autorisation attribué au produit par l’organisme de réglementation du pays d’origine du produit.
Note marginale :Exemption — utilisations mentionnées
(2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.
- DORS/2014-24, art. 2(F)
- DORS/2017-220, art. 1
Note marginale :Importation uniquement aux fins d’exportation
3.1 (1) Toute personne peut importer un produit antiparasitaire destiné uniquement à des fins d’exportation.
Note marginale :Exemption de l’homologation
(2) Le produit antiparasitaire importé en vertu du paragraphe (1) est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi.
Note marginale :Produit régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
(3) Les articles 3.2 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il est régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Produit qui n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
(4) Les articles 4 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Renseignements sur la sécurité
3.2 (1) Les renseignements visés au paragraphe (2) et ceux portant sur la sécurité visés aux paragraphes (3) à (8) respectent les exigences suivantes :
a) ils figurent dans les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au Canada;
b) ils sont facilement accessibles dans le cadre d’interventions d’urgence en cas d’accidents ou d’incidents mettant en cause ce produit;
c) ils paraissent de façon claire, lisible et indélébile;
d) ils sont en français ou en anglais;
e) ils figurent dans les documents accompagnant chaque chargement d’une expédition lorsque celle-ci est fractionnée en plusieurs chargements envoyés vers différentes destinations.
Note marginale :Identification
(2) Les renseignements ci-après figurent dans les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire :
a) le nom du produit, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;
b) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage;
c) le nom de l’importateur et le nom de l’exportateur et du propriétaire, s’ils diffèrent de celui de l’importateur;
d) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements;
e) la forme physique du produit.
Note marginale :Identification des dangers
(3) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements précisant la nature et le degré du risque inhérent au produit, représentés, dans le cas de l’annexe 3, par des symboles avertisseurs et les mots-indicateurs ou, dans l’annexe 4, par des pictogrammes, des mentions d’avertissement et des mentions de danger. L’annexe 4 comprend également un énoncé qui précise la nature du danger primaire auquel le symbole se rapporte.
Note marginale :Principes actifs
(4) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comportent les renseignements suivants :
a) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, à défaut, son nom chimique ou autre nom;
b) sa concentration en principe actif.
Note marginale :Premiers soins
(5) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent les renseignements suivants :
a) des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit et qui comprennent l’énoncé : « Apporter les documents accompagnant l’expédition du produit ou l’étiquette du contenant si elle porte les mêmes renseignements que ceux-ci, ou prendre note du nom du produit lorsque vous consultez un médecin. »;
b) des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, notamment :
(i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,
(ii) la description des blessures et des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,
(iii) la liste des composants du produit qui peuvent influer sur le traitement.
Note marginale :Lutte contre les incendies, manipulation, transport et stockage
(6) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements sur toute mesure nécessaire liée à la lutte contre les incendies, à la manipulation, au transport et au stockage du produit.
Note marginale :Déversement accidentel, décontamination et disposition sécuritaire
(7) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des instructions sur les procédures à suivre :
a) en cas de déversement accidentel;
b) pour la décontamination;
c) en cas de disposition sécuritaire du produit et de son emballage.
Note marginale :Réduction des risques toxicologiques et écologiques
(8) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé et l’environnement ainsi que les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
Note marginale :Emballage
(9) L’emballage de tout produit antiparasitaire est fabriqué de la manière suivante :
a) il contient le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage et de transport;
b) il réduit au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.
Note marginale :Stockage et présentation
(10) Le produit antiparasitaire qui est stocké ou transporté avec un aliment destiné à la consommation humaine ou animale se trouve dans un compartiment distinct de ce dernier ou est placé de façon à éviter toute contamination entre le produit et l’aliment dans les cas suivants :
a) le produit porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3;
b) le produit porte le mot-indicateur « Danger » et les mentions de danger « Mortel en cas d’ingestion », « Mortel par contact cutané », « Toxique en cas d’ingestion », « Toxique par contact cutané », « Toxique par inhalation » ou « Mortel par inhalation » figurant à l’article 4 de l’annexe 4.
Note marginale :Renseignements à fournir sur demande
3.3 (1) À la demande du ministre et de la manière qu’il indique, l’importateur, l’exportateur ou le propriétaire du produit qui est importé au Canada uniquement aux fins d’exportation fournit les renseignements suivants :
a) le nom de l’importateur et le nom de l’exportateur et du propriétaire du produit, si ceux-ci diffèrent du nom de l’importateur;
b) un avis d’importation du produit trente jours avant la date prévue de l’importation;
c) un avis d’exportation du produit;
d) le lieu d’entrée ou le port de déchargement;
e) le nom de l’agent d’expédition, le cas échéant;
f) le nom de l’expéditeur ou du transporteur;
g) tout renseignement exigé en vertu des paragraphes 3.2(2) à (8).
Exemption de l’homologation
Note marginale :Exemption — produits antiparasitaires non homologués
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi :
a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;
b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :
(i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,
(ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;
c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au Canada uniquement à des fins d’exportation et qui contient un principe actif homologué au Canada;
d) le produit étranger qui est importé au titre d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger;
e) le produit antiparasitaire qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.
Note marginale :Non-exemption
(2) N’est pas exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé dans un produit antiparasitaire d’un type mentionné à l’annexe 2.
Note marginale :Utilisation pour la fabrication
(3) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.
(3.1) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)c) satisfait aux exigences prévues à l’article 3.2.
Note marginale :Fabrication ou distribution interdite au Canada
(4) Le produit antiparasitaire qui est exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)d) ne peut être fabriqué ou distribué au Canada.
- DORS/2014-24, art. 3
- DORS/2018-284, art. 3
Catégories de produits
Note marginale :Désignation
5 Sont désignées les catégories de produits antiparasitaires suivantes :
a) la catégorie « DOMESTIQUE », lorsque le produit est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci;
b) la catégorie « COMMERCIALE », lorsque le produit est destiné à être distribué pour usage dans le cadre des activités commerciales qui sont précisées sur l’étiquette;
c) la catégorie « RESTREINTE », lorsque le ministre, compte tenu des risques sanitaires ou environnementaux liés au produit, a prévu des renseignements supplémentaires à faire paraître sur l’étiquette en ce qui concerne les conditions essentielles relatives à la présentation, à la distribution ou aux limites d’emploi du produit, ou aux qualifications de ses utilisateurs;
d) la catégorie « FABRICATION », lorsque le produit est destiné à être utilisé seulement dans la fabrication d’un produit antiparasitaire ou d’un produit réglementé sous le régime de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail.
Demande d’homologation
Note marginale :Contenu de la demande
6 (1) La demande d’homologation ou de modification d’homologation doit comporter les éléments suivants :
a) les nom et adresse du demandeur et sa signature ou, lorsque la demande est faite par un représentant du demandeur, outre les nom et adresse du demandeur, les nom et adresse du représentant et sa signature;
b) le nom de l’établissement de fabrication et son adresse;
c) le nom du produit visé à l’alinéa 26(1)a);
d) le type de produit visé à l’alinéa 26(1)b);
e) la forme physique du produit visée à l’alinéa 26(1)c);
f) le numéro d’homologation du produit visé à l’alinéa 26(1)i), s’il existe;
g) dans le cas :
(i) du produit antiparasitaire chimique qui est un principe actif, son nom chimique, son nom chimique commun et son numéro d’enregistrement CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit qui le contient, le nom de chaque contaminant et autre impureté qu’il contient et le pourcentage de chaque contaminant et impureté par rapport au poids total du produit,
(ii) du produit antiparasitaire chimique autre qu’un principe actif, le nom chimique, le nom chimique commun et le numéro d’enregistrement CAS de chaque principe actif qu’il contient, le pourcentage de chaque principe actif par rapport au poids total du produit, ainsi que le numéro d’homologation de chaque principe actif ou autre produit antiparasitaire utilisé pour le fabriquer,
(iii) de tout autre produit antiparasitaire, les caractéristiques relatives aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit;
h) dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs formulants, quant à chaque formulant : ses nom et numéro d’enregistrement CAS, s’il en a un, les nom et adresse de son fournisseur, son pourcentage par rapport au poids total du produit, et son rôle dans le produit;
i) les dimensions, le type et les spécifications de l’emballage dans lequel le produit antiparasitaire doit être distribué;
j) l’énoncé visé à l’alinéa 26(1)h).
Note marginale :Copie électronique de l’étiquette
(2) Le demandeur joint à la demande d’homologation une copie électronique de l’étiquette proposée pour le produit antiparasitaire. Il fait de même pour la demande de modification d’homologation, si celle-ci entraîne une modification de l’étiquette.
Note marginale :Demande exacte et complète
(3) Pour chaque demande d’homologation ou de modification d’homologation, le demandeur joint à la demande une attestation signée par lui portant que les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets.
- DORS/2014-24, art. 4
- DORS/2016-61, art. 1(F)
- DORS/2017-91, art. 2
7 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 5]
Note marginale :Autres renseignements
8 Le demandeur doit fournir au ministre, en plus des éléments visés à l’article 6, tous les autres renseignements exigés par celui-ci pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit antiparasitaire. Ces renseignements comprennent, s’ils ont trait au produit et à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les résultats des recherches scientifiques effectuées sur ce qui suit :
a) l’efficacité du produit par rapport à l’utilisation à laquelle il est destiné;
b) les risques présentés par le produit et ses dérivés pour les humains ou les animaux qui peuvent y être exposés, notamment lors de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport ou de la distribution, ou pendant ou après l’utilisation ou l’élimination, conformément aux conditions d’homologation proposées ou fixées;
c) l’effet du produit et de ses dérivés sur les organismes hôtes en rapport avec lesquels il est destiné à être utilisé;
d) l’effet du produit et de ses dérivés sur des espèces représentatives d’organismes non visés par l’utilisation à laquelle il est destiné;
e) le degré de persistance, de rétention et de déplacement du produit et de ses dérivés dans l’environnement, y compris la mesure dans laquelle le produit et ses dérivés peuvent se lessiver ou se détacher des choses traitées avec celui-ci;
f) les méthodes d’analyse pour déceler les composants du produit et vérifier les caractéristiques de celui-ci;
g) les méthodes d’analyse pour déceler et déterminer la quantité du produit et de ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que dans l’environnement, lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions proposées ou fixées pour son homologation;
h) les méthodes appropriées de détoxication ou de neutralisation du produit dans le sol, l’eau, ou l’air, ou sur toute surface;
i) les méthodes appropriées pour disposer du produit et de ses emballages vides;
j) la stabilité du produit dans les conditions normales de stockage et de présentation;
k) la compatibilité du produit avec d’autres produits antiparasitaires avec lesquels son mélange est recommandé ou se fera vraisemblablement;
l) l’effet que cause le mélange ou l’utilisation simultanée du produit avec d’autres produits antiparasitaires sur sa valeur et les risques sanitaires et environnementaux associés à son utilisation;
m) les propriétés chimiques et physiques du produit, ou son espèce ou sa souche et ses propriétés biologiques, sa composition, ainsi que ses spécifications et procédés de fabrication, y compris les processus d’assurance de la qualité;
n) le devenir du produit chez les humains ou les animaux qui y sont exposés, y compris l’identité et la quantité de tous les principaux métabolites et autres dérivés qui résultent de son utilisation;
o) les résidus du produit et de ses dérivés qui peuvent rester dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci, à la suite de son utilisation conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées;
p) lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les risques présentés par celui-ci ou ses dérivés pour les humains ou les animaux qui y sont exposés par suite de l’ingestion d’aliments ou d’eau potable;
q) l’effet du stockage et de la transformation, y compris celle postérieure à la mise en marché, des aliments destinés à la consommation humaine ou animale en rapport avec lesquels le produit a été utilisé, sur la dissipation ou la dégradation de celui-ci et de ses dérivés;
r) les limites maximales de résidus proposées pour le produit et ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou sur ceux-ci;
s) le devenir du produit et de ses dérivés dans des cultures subséquentes d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- DORS/2014-24, art. 6
Note marginale :Tout autre renseignement — affidavit et contenu
9 (1) Si, lors de l’examen d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation, le ministre prend en compte, en application de l’alinéa 7(6)b) de la Loi, d’autres renseignements non accessibles au public, le ministre donne au demandeur accès à ces renseignements afin qu’il puisse présenter, en application de cet alinéa, ses observations à leur sujet, pourvu que ce dernier fournisse au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :
a) l’indication des renseignements en cause;
b) la déclaration portant que l’accès aux renseignements est donné au demandeur uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;
c) la déclaration portant qu’il n’utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d’autres fins;
d) la déclaration portant que les renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l’objectif de la consultation aura été atteint.
Note marginale :Copies ou autre utilisation
(2) Le demandeur ne peut utiliser les autres renseignements auxquels il a accès en application du paragraphe (1), ou les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l’alinéa 7(6)b) de la Loi.
Note marginale :Retour des renseignements
(3) Il retourne au ministre ces renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, dès qu’il lui a présenté ses observations à leur sujet.
- DORS/2014-24, art. 7
Note marginale :Renvoi au Registre
10 Pour l’application du paragraphe 42(4) de la Loi, les rapports d’évaluation figurant au Registre aux termes de l’alinéa 42(2)f) de cette loi doivent faire renvoi à tous les renseignements figurant au Registre aux termes de l’alinéa 42(2)e) de la même loi.
Note marginale :Échantillons requis
11 Lorsqu’il présente une demande d’homologation ou de modification de l’homologation, le demandeur doit, à la demande du ministre, lui fournir les échantillons suivants :
a) un échantillon du produit antiparasitaire;
b) un échantillon de qualité technique du principe actif;
c) un échantillon du produit étalon de laboratoire correspondant au principe actif.
Note marginale :Certificat d’homologation
12 Lorsqu’il homologue un produit antiparasitaire ou en modifie l’homologation en vertu de l’article 8 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’homologation portant le numéro d’homologation du produit et énonçant les conditions d’homologation qu’il détermine.
Période de validité
Note marginale :Période maximale
13 La période de validité de l’homologation d’un produit antiparasitaire se termine au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année d’homologation.
- DORS/2017-91, art. 3
14 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 4]
15 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 4]
Renouvellement de l’homologation
Note marginale :Périodes de cinq ans
16 (1) Le titulaire peut demander au ministre de renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Note marginale :Demande de renouvellement
(2) La demande de renouvellement contient les renseignements et documents suivants :
a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);
b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);
c) les renseignements prévus à l’article 8;
d) s’il s’agit d’un certificat d’homologation délivré par suite de l’application du régime prévu aux articles 17.7 à 17.94, une copie de la lettre d’accès valide, au sens de l’article 17.1.
Note marginale :Demande — étiquette
(3) Le titulaire fournit au ministre, sur demande de celui-ci, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché.
- DORS/2010-119, art. 1
- DORS/2017-91, art. 5
Réévaluation ou examen spécial
Note marginale :Tout autre renseignement — affidavit et contenu
17 (1) Si, lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial, le ministre prend en compte, en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, d’autres renseignements non accessibles au public, le ministre donne au titulaire accès à ces renseignements afin qu’il puisse présenter, en application de cet alinéa, ses observations à leur sujet, pourvu que ce dernier fournisse au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :
a) l’indication des renseignements en cause;
b) la déclaration portant que l’accès aux renseignements est donné au titulaire uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;
c) la déclaration portant qu’il n’utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d’autres fins;
d) la déclaration portant que les renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l’objectif de la consultation aura été atteint.
Note marginale :Copies ou autre utilisation
(2) Le titulaire ne peut utiliser les autres renseignements auxquels il a accès en application du paragraphe (1), ou les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi.
Note marginale :Retour des renseignements
(3) Il retourne au ministre ces renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, dès qu’il lui a présenté ses observations à leur sujet.
- DORS/2014-24, art. 8
Protection des données d’essai
Définitions
Note marginale :Définitions
17.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17.2 à 17.94.
- culture représentative
culture représentative Culture faisant partie d’un groupe de cultures dont les concentrations de résidus et les limites maximales de résidus peuvent, par extrapolation, porter sur une ou plusieurs cultures du groupe. (representative crop)
- données d’essai
données d’essai Données d’essai qui font partie des renseignements utilisés par le ministre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elles servent d’appui à une demande d’homologation ou de modification d’une homologation aux termes des articles 7 ou 12 de la Loi;
(b) elles servent d’appui à une réévaluation ou à un examen spécial aux termes des articles 16 et 17 de la Loi et sont fournies en réponse à un avis remis au titulaire en vertu des paragraphes 16(3), 18(1) ou 19(1) de la Loi;
c) elles ont été fournies pour appuyer une homologation avant le 28 juin 2006. (test data)
- données soumises à des droits d’utilisation
données soumises à des droits d’utilisation Toutes les données d’essai, à l’exception des suivantes :
a) celles qui sont fournies à l’appui de la demande d’homologation d’un nouveau principe actif et des produits antiparasitaires associés à ce principe actif y compris celles communiquées à titre de renseignements supplémentaires aux termes de l’article 12 de la Loi;
b) celles figurant dans une étude scientifique déjà publiée;
c) celles résultant d’une étude scientifique entièrement subventionnée par un État ou l’un de ses organismes publics. (compensable data)
- entente
entente Entente visée au paragraphe 66(1) de la Loi. (agreement)
- groupe de cultures
groupe de cultures Groupe de cultures contenant des niveaux de résidus semblables au moment de la récolte en raison de leurs similitudes sur le plan de l’apparence, de la denrée récoltable, des parties comestibles et des formes de croissance. (crop group)
- lettre d’accès
lettre d’accès Document signé par le titulaire dans lequel celui-ci autorise une personne donnée à utiliser les données d’essai qui y sont mentionnées ou à se fier à celles-ci. (letter of access)
- lettre de confirmation de source
lettre de confirmation de source Document signé par le titulaire dans lequel il confirme son intention de fournir un produit antiparasitaire homologué qui y est mentionné à une personne donnée. (letter of confirmation of source)
- usage limité
usage limité S’entend de toute utilisation d’un produit antiparasitaire dont le besoin est précisé par un producteur ou un groupe de producteurs et qui est destiné à lutter contre un parasite ciblé lié à un organisme hôte particulier, pourvu que l’utilisation soit, à la fois :
a) à des fins agricoles;
b) appuyée par un organisme public agricole provincial ou fédéral;
c) étayée par les données sur les résidus dans la culture ou sur les résidus foliaires à faible adhérence. (minor use)
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2017-169, art. 1
Dispositions d’application
Note marginale :Principes actifs équivalents
17.2 Les articles 17.1 et 17.3 à 17.94 s’appliquent aux demandes d’homologation de produits antiparasitaires dont le principe actif a été déclaré par le ministre, aux termes du paragraphe 7(2) de la Loi, comme équivalant au principe actif d’un produit antiparasitaire homologué.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2016-61, art. 2
Note marginale :Réévaluations et examens spéciaux
17.3 Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.94 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au titulaire qui souhaite utiliser les données d’essai d’un autre titulaire ou s’y fier pour l’application des paragraphes 16(5), (5.1), 18(3) ou (3.1) de la Loi.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2017-169, art. 2
Note marginale :Non-application — copies de produits
17.4 Dans le cas où un demandeur veut utiliser les données d’essai d’un titulaire ou s’y fier pour faire homologuer un produit équivalant à celui du titulaire en utilisant le produit fourni par ce dernier, les articles 17.5 à 17.94 ne s’appliquent pas si, à la fois :
a) le titulaire fournit au ministre une lettre de confirmation de source;
b) le seul produit utilisé dans la fabrication du produit du demandeur est celui fourni par le titulaire.
- DORS/2010-119, art. 2
Utilisation exclusive
Note marginale :Période d’utilisation exclusive
17.5 (1) Le titulaire d’un nouveau principe actif détient les droits d’utilisation exclusive des données d’essai ci-après pour une période de dix ans suivant la date de l’homologation :
a) celles fournies à l’appui de la demande d’homologation originale de ce principe actif;
b) celles fournies à l’appui d’une demande concurrente d’homologation d’un produit antiparasitaire qui contient le même principe actif;
c) celles communiquées à titre de renseignements supplémentaires aux termes de l’article 12 de la Loi, relativement à ces demandes.
Note marginale :Utilisation exclusive — composé ou substance
(2) Le titulaire d’un nouveau produit antiparasitaire visé à l’alinéa 2b) détient les droits d’utilisation exclusive des données d’essai fournies à l’appui de sa demande d’homologation originale pour une période de dix ans suivant la date de son homologation pourvu que le produit n’ait jamais été un ingrédient d’un produit homologué.
Note marginale :Prolongation — usages limités
(3) Le ministre prolonge la période d’exclusivité si, à la fois :
a) la demande d’ajout d’usages limités à l’homologation est faite par le titulaire :
(i) soit dans la demande d’homologation du produit visé à l’alinéa (1)b),
(ii) soit dans une demande de modification de l’homologation ou dans une demande d’homologation de nouveaux produits qui contiennent le même principe actif, faite le 1er août 2007 ou après cette date mais dans les sept ans suivant la date de l’homologation du produit visé à l’alinéa (1)b);
b) la demande de prolongation est faite dans les huit ans suivant la date de l’homologation;
c) le ministre établit que les usages limités proposés sont des usages limités au sens de l’article 17.1 et accepte qu’ils soient ajoutés à l’homologation.
Note marginale :Calcul de la prolongation
(4) Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la prolongation :
a) la prolongation est d’un an pour chaque groupe de trois usages limités ajoutés, un ou plusieurs à la fois, à l’homologation, jusqu’à concurrence d’une période exclusive d’utilisation de quinze ans;
b) le nombre d’usages limités dans un groupe de cultures ne peut excéder le nombre de cultures représentatives de ce groupe.
Note marginale :Usages limités annulés ou retirés
(5) Toute prolongation d’un an est annulée si, d’une part, le titulaire retire de son homologation un usage limité ou le ministre modifie une homologation et en retire un usage limité et, d’autre part, le nombre total restant des usages limités n’est pas suffisant pour maintenir cette prolongation.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2016-61, art. 3
Note marginale :Lettre d’accès
17.6 Le demandeur d’une homologation peut utiliser les données d’essai du titulaire et s’y fier pour demander l’homologation ou la modification de l’homologation de son produit antiparasitaire pendant la période d’utilisation exclusive si le titulaire lui fournit une lettre d’accès.
- DORS/2010-119, art. 2
Ententes
Note marginale :Conditions — utiliser les données ou s’y fier
17.7 (1) Sous réserve du paragraphe 17.94(2), s’il paie des droits au titulaire concerné conformément à l’entente et s’il fournit au ministre une copie de la lettre d’accès, le demandeur peut utiliser des données soumises à des droits d’utilisation ou s’y fier pendant la période applicable visée au paragraphe (2).
Note marginale :Période couverte par les droits à payer
(2) Les droits à payer relativement aux données soumises à des droits d’utilisation — présentées au ministre ou prises en compte par lui, pour la première fois — sont payés durant les périodes suivantes :
a) s’il s’agit de données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est déjà homologué, durant les douze ans qui suivent la date de cette demande;
b) s’il s’agit de données d’essai à l’appui d’une demande de modification d’homologation, durant les douze ans qui suivent cette demande;
c) s’il s’agit de données d’essai fournies en réponse à un avis remis au titulaire aux termes des paragraphes 16(3), 18(1) ou 19(1) de la Loi, durant les douze ans qui suivent la date de réception des données par le ministre;
d) sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit de données d’essai étrangères prises en compte dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial par le ministre, durant les douze ans qui suivent la date du début du processus de réévaluation ou d’examen spécial.
Note marginale :Condition — données d’essai étrangères
(3) Les données d’essai étrangères ne sont soumises à des droits d’utilisation que si le titulaire peut les fournir au ministre sur demande.
- DORS/2010-119, art. 2
Note marginale :Identification des données d’essai par le ministre
17.8 (1) Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le ministre fournit au demandeur une liste des données soumises à des droits d’utilisation que celui-ci pourrait utiliser ou auxquelles il pourrait se fier et à l’égard desquelles il est nécessaire pour lui de conclure une entente avec chaque titulaire.
Note marginale :Demande de conclusion d’une entente
(2) Sur réception d’une telle liste, le demandeur peut envoyer au titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou tout autre moyen fournissant une preuve de livraison, une copie de l’entente incluant les données qu’il veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2017-169, art. 3
Négociation et arbitrage
Note marginale :Conclusion de l’entente
17.9 (1) Sur livraison de la proposition d’entente, le demandeur et le titulaire concluent l’entente et commencent la négociation des droits à payer concernant les données que le demandeur veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.
(2) [Abrogé, DORS/2016-61, art. 4]
Note marginale :Négociation
(3) Si les parties ne parviennent pas à un règlement quant aux droits à payer dans les cent vingt jours suivant la livraison, elles peuvent, d’un commun accord, poursuivre la négociation.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2016-61, art. 4
Note marginale :Absence de règlement négocié — avis d’arbitrage
17.91 (1) À défaut d’un règlement négocié au titre de l’article 17.9, le demandeur peut, par transmission au titulaire d’un avis écrit, soumettre l’établissement des droits à payer à l’arbitrage obligatoire, conformément à l’entente.
Note marginale :Offres des parties par écrit
(2) L’avis contient les dernières offres des parties, si celles-ci les ont consignées par écrit au terme de la négociation.
Note marginale :Livraison
(3) L’avis est remis par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.
Note marginale :Décision arbitrale
(4) L’arbitre rend sa décision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis à moins que l’une des circonstances ci-après ne survienne :
a) les parties acceptent la prolongation de cette période;
b) l’arbitre avise les parties par écrit, avant la fin de cette période, de la prolongation de celle-ci.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2017-91, art. 6
Note marginale :Dernière offre non consignée par écrit
17.92 Si le titulaire ne consigne pas par écrit sa dernière offre au terme de la négociation, le demandeur peut faire la demande prévue au paragraphe 17.93(1) sans avoir à satisfaire aux exigences de l’article 17.93.
- DORS/2010-119, art. 2
Note marginale :Conditions pour homologation anticipée
17.93 (1) Au terme d’une négociation infructueuse, le demandeur peut, dès que l’avis visé à l’article 17.91 est remis, demander au ministre l’homologation de son produit, sans avoir obtenu une lettre d’accès, et utiliser les données soumises à des droits d’utilisation ou s’y fier pourvu que les exigences suivantes soient satisfaites :
a) le demandeur conclut avec un tiers un contrat d’entiercement;
b) le tiers est habilité par les lois d’une province à recevoir et détenir une somme d’argent pour le compte d’une tierce personne;
c) en vertu du contrat, le demandeur dépose entre les mains du tiers la somme d’argent qui correspond à la dernière offre du titulaire visée au paragraphe 17.91(2);
d) le contrat stipule que :
(i) le tiers détiendra la somme d’argent jusqu’à ce qu’elle devienne exigible aux termes du contrat,
(ii) sur réception d’une copie du certificat d’homologation, le tiers paiera au titulaire une somme égale à la dernière offre du demandeur visée au paragraphe 17.91(2),
(iii) sur réception d’une copie du règlement ou de la décision arbitrale, le tiers paiera la somme au titulaire conformément à ce règlement ou cette décision, cette somme étant réduite de celle déjà payée aux termes du sous-alinéa (ii),
(iv) le tiers versera tout reliquat de la somme, le cas échéant, au demandeur.
Note marginale :Copie et preuve au ministre
(2) Le demandeur fait parvenir au ministre une copie du contrat d’entiercement et la preuve du dépôt entre les mains du tiers visé à l’alinéa (1)c).
- DORS/2010-119, art. 2
Note marginale :Fourniture d’une lettre d’accès
17.94 (1) Une fois les droits à payer établis à l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le titulaire fournit au demandeur une lettre d’accès conformément au règlement ou à la décision, selon le cas.
Note marginale :Non-fourniture d’une lettre d’accès
(2) Si le titulaire ne fournit pas la lettre d’accès, le demandeur peut utiliser les données du titulaire ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.
- DORS/2010-119, art. 2
Homologation d’urgence
Note marginale :Période de validité et exemption
18 Malgré l’article 13, lorsqu’un produit antiparasitaire est homologué ou que son homologation est modifiée pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable :
a) la période de validité ne peut pas dépasser un an et ne peut être prolongée;
b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à f) de la Loi ne s’appliquent pas;
c) l’homologation ne peut être renouvelée.
Normes
Note marginale :Trifluraline
19 Le produit antiparasitaire qui a comme principe actif le trifluraline (2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline) ou qui contient un principe actif à base de trifluraline ou dérivé du trifluraline ne peut avoir une teneur en N-nitrosodi-n-propylamine supérieure à une partie par million de parties de trifluraline.
Dénaturation
Note marginale :Dénaturation
20 Lorsque les propriétés physiques d’un produit antiparasitaire sont telles que l’on ne peut détecter sa présence lors de son utilisation et qu’il peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, il doit être dénaturé au moyen d’un produit colorant, odorant ou autre, tel qu’il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement ou un signe de sa présence.
- DORS/2014-24, art. 9(A)
Publicité
Note marginale :Interdiction
21 Aucun terme affirmant ou laissant entendre que le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire ne peut paraître sur l’emballage du produit, ni dans aucune publicité sur celui-ci.
- DORS/2014-24, art. 10(F)
Étiquettes
Dispositions générales
Note marginale :Langues officielles
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements sur l’étiquette doivent figurer en français et en anglais.
(2) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 11]
Note marginale :Dérogation — usage à l’étranger
(3) Les renseignements sur l’étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.
- DORS/2014-24, art. 11
Note marginale :Étiquette — présentation
23 (1) Tous les renseignements exigés sur une étiquette doivent y paraître d’une manière claire, lisible et indélébile.
(2) Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique sur l’étiquette de marché du produit antiparasitaire ne peut masquer les renseignements exigés ni en obscurcir le sens.
- DORS/2018-284, art. 4
Note marginale :Maladies chez les humains
24 (1) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative des maladies, désordres ou états physiques anormaux énumérés à l’annexe A de la Loi sur les aliments et drogues.
Note marginale :Maladies chez les animaux domestiques
(2) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative d’une maladie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, dont la déclaration est obligatoire en vertu de cette loi.
- DORS/2014-24, art. 12(F)
Aire d’affichage
Note marginale :Aires d’affichage principale et secondaire
25 L’aire d’affichage de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter l’aire d’affichage principale et l’aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Aire d’affichage principale
26 (1) Sauf spécification contraire aux termes du paragraphe 8(2) de la Loi, l’aire d’affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :
a) le nom du produit, pouvant comprendre le nom chimique commun du principe actif, s’il en existe un, et une marque distinctive ou une marque de commerce;
b) le type de produit, notamment son rôle;
c) la forme physique du produit;
d) la catégorie du produit désignée selon l’article 5;
e) des renseignements concernant la nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés par les mots-indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés qui figurent à l’annexe 3, auxquels doit s’ajouter un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;
f) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;
g) si le produit est de catégorie « DOMESTIQUE », l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
h) un énoncé rédigé en ces termes :
(i) les mots « PRINCIPE ACTIF : » ou « PRINCIPES ACTIFS : », selon le cas,
(ii) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe,
(iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi :
(A) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux, comme il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
(B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse,
(C) si le produit n’est ni un liquide ni une formulation sèche, de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
(iv) la viscosité, le poids spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique qui est précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
i) le numéro d’homologation énoncé ainsi : « No D’HOMOLOGATION (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES » ou « No D’HOM. (numéro attribué) LPA »;
j) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage, exprimée :
(i) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux,
(ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression,
(iii) de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;
k) le nom du titulaire;
l) les nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Note marginale :Aire d’affichage secondaire
(2) Sauf spécification contraire aux termes du paragraphe 8(2) de la Loi, l’aire d’affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :
a) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi;
b) des renseignements qui identifient tout risque important lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes de décontamination et sur les méthodes à suivre pour disposer du produit et de son emballage vide;
c) sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) sous la rubrique « MISE EN GARDE », celui des énoncés suivants qui s’applique :
(i) « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. », si le produit n’est pas de catégorie « DOMESTIQUE »,
(ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D’Y AVOIR ACCÈS. », si le produit doit servir uniquement à la fabrication d’un autre produit antiparasitaire;
e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui, à la fois :
(i) énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit,
(ii) comprennent l’énoncé : « Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. »;
f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES », des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, qui comprennent :
(i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,
(ii) la description des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,
(iii) la liste des composants du produit, à l’exception du principe actif, qui peuvent influer sur le traitement;
g) l’avis ci-après à l’intention de l’utilisateur du produit : « AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2014-24, art. 13
- DORS/2016-61, art. 5(F)
- DORS/2017-91, art. 7
- DORS/2018-284, art. 5
27 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 14]
Note marginale :Brochure ou dépliant
28 Si, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre spécifie dans les conditions d’homologation concernant l’étiquette que les renseignements exigés par le présent règlement et devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire peuvent plutôt figurer dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit antiparasitaire, les exigences ci-après s’appliquent :
a) les mots « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » doivent figurer bien en vue dans l’aire d’affichage principale;
b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements spécifiés.
- DORS/2014-24, art. 14
Note marginale :Désignation « RESTREINTE » — avis
29 (1) Lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », l’avis prévu à l’alinéa 26(2)g) doit figurer bien en vue au haut de l’aire d’affichage secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT », du mode d’emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence d’épandage, et des limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être entourées d’une ligne qui les sépare de tous les autres renseignements figurant obligatoirement dans l’aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Désignation
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », le mode d’emploi, les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, et les limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a) et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit si cela est précisé dans les conditions d’homologation ayant trait à l’étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.
Dispositifs réglementaires
Note marginale :Exigences
30 L’étiquette du produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 doit porter les renseignements visés aux alinéas 26(1)i), k) et l) et (2)a) à c).
Contenants de grande dimension
Note marginale :Renseignements exigés
31 (1) Lorsqu’un produit antiparasitaire est distribué dans un contenant de grande dimension, les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à d) et h) à l) et (2)e) et f) doivent figurer aux endroits suivants :
a) sur le contenant même;
b) dans les documents accompagnant l’expédition.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Lorsque le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) est distribué directement à l’utilisateur, les renseignements visés à l’alinéa 26(1)e) doivent également figurer conformément aux alinéas (1)a) et b).
Unités de mesure
Note marginale :Unités métriques
32 (1) Les quantités qui figurent sur une étiquette sont exprimées en unités métriques.
Note marginale :Système décimal
(2) La déclaration de quantité nette est arrêtée à la troisième décimale mais, si elle est inférieure à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième décimale et, dans tous les cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer un zéro final situé à droite de la virgule.
Note marginale :Quantité inférieure à l’unité
(3) La quantité nette inférieure à l’unité doit être indiquée selon le système décimal, avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres.
Note marginale :Unités métriques
(4) La déclaration de quantité nette est donnée :
a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués comme étant 0,5 L;
b) en litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 mL;
c) en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant 0,5 kg;
d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 g.
Note marginale :Unités canadiennes de mesure — optionnelles
(5) En plus d’être exprimées en unités métriques, les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent être exprimées en unités canadiennes de mesure, lesquelles sont prévues à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures.
Emballages
Note marginale :Emballages
33 (1) L’emballage de tout produit antiparasitaire doit être fabriqué de façon à contenir le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage, de présentation et de distribution.
Note marginale :Accès sécuritaire au contenu
(2) Tout emballage doit être fabriqué de manière à permettre :
a) le prélèvement d’une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité;
b) la fermeture de l’emballage de façon que le produit y soit contenu d’une manière sécuritaire dans les conditions normales de stockage.
Note marginale :Effet minimum
(3) Tout emballage doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.
Note marginale :Emballage spécial
(4) Lorsque l’emballage est un élément essentiel à la sécurité et à l’efficacité d’emploi d’un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications que peuvent préciser les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.
Stockage et présentation
34 (1) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 15]
Note marginale :Stockage, transport et présentation
(2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d’un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l’aliment.
- DORS/2014-24, art. 15
- DORS/2018-284, art. 6
Distribution
Note marginale :Conditions figurant sur les documents
35 Lorsque des conditions d’homologation relatives à la distribution d’un produit antiparasitaire sont déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent figurer sur les documents accompagnant l’expédition.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration
36 (1) L’importateur d’un produit antiparasitaire, autre qu’un produit étranger qui fait l’objet d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger, fournit au ministre, au moment de l’importation, une déclaration, en français ou en anglais, signée par l’importateur et comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale de l’expéditeur;
b) le nom du produit;
c) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom du principe actif du produit et la teneur en principe actif du produit;
d) la quantité totale de produit importé;
e) les nom et adresse de l’importateur;
f) l’objet de l’importation exprimé selon l’une des mentions suivantes :
(i) « Pour la revente », suivie du numéro d’homologation du produit lorsqu’il est homologué et importé pour la revente,
(ii) « Pour la fabrication », lorsque le produit est importé à des fins de fabrication d’un produit antiparasitaire homologué,
(iii) « Pour la recherche », lorsque le produit est importé à des fins de recherche.
(iv) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 16]
Note marginale :Conservation
(2) Les renseignements fournis dans la déclaration sont conservés pendant deux ans après l’importation du produit antiparasitaire en cause.
- DORS/2014-24, art. 16
- DORS/2016-61, art. 6(F)
Utilisation d’un produit étranger
Exigences
Note marginale :Processus
37 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit étranger ne peut être autorisée que si les exigences ci-après sont satisfaites :
a) le ministre conclut, en vertu de l’article 38, à l’équivalence du produit étranger et d’un produit antiparasitaire homologué;
b) il établit, en application du paragraphe 39(1), un certificat d’équivalence à l’égard du produit étranger;
c) il approuve, en vertu de l’article 40, l’étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger;
d) la personne qui veut l’utiliser lui en fait la demande conformément aux paragraphes 41(1) et (2).
- DORS/2014-24, art. 17
Équivalence de produits
Note marginale :Conditions
38 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut conclure à l’équivalence d’un produit étranger et d’un produit antiparasitaire homologué si, à la fois :
a) la demande à cet effet provient d’un producteur ou d’un groupe de producteurs;
b) quatre associations nationales canadiennes à but non lucratif représentant des producteurs appuient la demande;
c) le demandeur fournit au ministre les renseignements mentionnés au paragraphe (4);
d) le produit étranger est admissible aux termes du paragraphe (2);
e) le produit antiparasitaire homologué est admissible aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Admissibilité — produit étranger
(2) Est admissible à l’examen de l’équivalence le produit étranger qui, à la fois :
a) n’est pas un organisme;
b) ne fait pas l’objet d’un examen d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux dans le pays étranger où il a été homologué et où il est en vente;
c) ne contient pas de principe actif faisant l’objet d’un examen spécial au Canada;
d) est fabriqué par une personne liée au titulaire, au sens de « personnes liées » au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que la personne soit au Canada ou non.
Note marginale :Admissibilité — produit antiparasitaire homologué
(3) Est admissible à l’examen d’équivalence le produit antiparasitaire homologué si, à la fois :
a) il n’est pas de la catégorie « RESTREINTE » visée à l’alinéa 5c);
b) les données d’essai visées aux alinéas 17.5(1)a) à c) et fournies à l’appui de son homologation ne font pas l’objet d’un droit d’utilisation exclusive du titulaire.
Note marginale :Étape préliminaire
(4) Avant d’entreprendre l’examen de l’équivalence des deux produits, le ministre détermine d’abord, en se fondant sur les renseignements préliminaires ci-après, si leur degré de similarité est suffisant pour justifier cet examen :
a) les noms des produits, le numéro d’homologation du produit antiparasitaire, l’identification du produit étranger et le nom du pays où ce dernier est homologué;
b) le nom du titulaire et le nom du détenteur de l’homologation du produit étranger;
c) les étiquettes des deux produits;
d) à l’égard des deux produits, les renseignements mentionnés aux sous-alinéas 26(1)h)(ii) et (iii);
e) leurs types de formulation;
f) leurs types d’emballage;
g) les risques sanitaires ou environnementaux évalués par l’organisme de réglementation ayant homologué le produit étranger;
h) les normes d’acceptabilité des risques utilisées par l’organisme de réglementation ayant homologué le produit étranger.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Si le degré de similarité est suffisant pour entreprendre l’examen de l’équivalence, le ministre en informe le titulaire et lui demande de lui fournir, à l’égard des deux produits visés, les renseignements suivants :
a) la composition de chacune des formulations de la préparation commerciale et du principe actif de qualité technique utilisé dans leur fabrication qui, dans le cas du produit antiparasitaire homologué et de son principe actif, doit être la composition précisée par le ministre dans les conditions d’homologation déterminées en application de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
b) le nom du fabricant et l’adresse de l’établissement où est fabriqué le principe actif utilisé dans la fabrication de chacun des produits;
c) le nom du fabricant et l’adresse de l’établissement où sont fabriquées les formulations de la préparation commerciale de chacun des produits;
d) les renseignements mentionnés au sous-alinéa 26(1)h)(iv);
e) les renseignements sur la sécurité des produits relatifs à leur utilisation en milieu de travail, s’ils existent.
Note marginale :Autres renseignements
(6) Si les renseignements concernant le produit étranger ou le produit antiparasitaire homologué fournis en application du paragraphe (5) sont insuffisants pour permettre au ministre de trancher, il peut demander au titulaire des renseignements supplémentaires pertinents pour mener à bien son examen.
Note marginale :Consentement écrit du titulaire
(7) Au lieu de fournir les renseignements exigés au paragraphe (5), le titulaire peut consentir par écrit à ce que le ministre utilise ceux qu’il lui a fournis précédemment, ou à ce que le ministre s’appuie sur eux.
Note marginale :Avis de mise en veilleuse
(8) Si le ministre ne peut obtenir du titulaire les renseignements visés au paragraphe (5) ou le consentement visé au paragraphe (7), il avise le demandeur qu’il ne considérera plus la demande et verse une copie de cet avis au Registre.
Note marginale :Reprise de la demande par tout intéressé
(9) Dans les circonstances visées au paragraphe (8), l’alinéa (2)d) ne s’applique pas, et tout intéressé peut, dans les deux ans de l’affichage de l’avis dans le Registre, demander que le ministre reprenne l’examen de l’équivalence et lui fournit, selon le cas :
a) les renseignements suivants :
(i) quant au produit antiparasitaire homologué, une analyse détaillée et exhaustive accompagnée d’une description de la méthodologie et de la validation analytique visant à déterminer si les procédures, les résultats et les conclusions à l’égard de la composition du produit sont acceptables, y compris l’identité et la concentration de ses principes actifs, des contaminants de ses principes actifs et des formulants du produit,
(ii) quant à tout produit étranger identifié, les renseignements visés au paragraphe (5);
b) quant à chacun des produits, une analyse détaillée et exhaustive accompagnée d’une description de la méthodologie et de la validation analytique visant à déterminer si les procédures, les résultats et les conclusions à l’égard de la composition du produit étranger et du produit antiparasitaire homologué sont acceptables, y compris l’identité et la concentration de ses principes actifs, des contaminants de ses principes actifs et des formulants du produit.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(10) Si les renseignements fournis en application du paragraphe (9) sont insuffisants pour permettre au ministre de trancher, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur pour mener à bien son examen.
- DORS/2014-24, art. 17
- DORS/2016-61, art. 7
Certificat d’équivalence
Note marginale :Établissement
39 (1) Si le ministre conclut qu’un produit étranger est équivalent à un produit antiparasitaire homologué, il établit un certificat d’équivalence et le verse au Registre.
Note marginale :Validité
(2) Le certificat d’équivalence est valide jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant son établissement et peut être ré-établi à l’égard des deux mêmes produits conformément aux exigences de l’article 38. Il cesse en tout temps d’être valide dans l’une des circonstances suivantes :
a) les paramètres pris en compte pour conclure à l’équivalence du produit étranger et du produit antiparasitaire homologué ne sont plus applicables;
b) les exigences visées aux paragraphes 38(2) et (3) ont changé;
c) l’homologation du produit antiparasitaire a été révoquée ou elle a expiré, et la vente ainsi que l’utilisation de ce produit ne sont plus autorisées sous le régime de la Loi;
d) le produit étranger n’est plus homologué dans le pays visé à l’alinéa 38(2)b).
- DORS/2014-24, art. 17
Note marginale :Étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger
40 (1) Lorsqu’il établit un certificat d’équivalence, le ministre doit approuver une étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger.
Note marginale :Brochure ou dépliant
(2) Si le ministre permet que le mode d’emploi figure dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit étranger, plutôt que sur l’étiquette, les exigences ci-après s’appliquent :
a) les mots « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » doivent figurer bien en vue sur l’étiquette;
b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette.
- DORS/2014-24, art. 17
Autorisation d’utilisation d’un produit étranger
Note marginale :Demande d’autorisation
41 (1) Quiconque souhaite utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité demande au ministre l’autorisation visée au paragraphe 41(1) de la Loi.
Note marginale :Contenu
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et signature du demandeur;
b) le nom du produit étranger;
c) le numéro du certificat d’équivalence en cause;
d) une description de l’usage prévu du produit étranger et le lieu de son utilisation;
e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.
Note marginale :Délivrance du certificat
(3) Si le ministre autorise l’utilisation du produit étranger, il délivre un certificat d’utilisation d’un produit étranger indiquant :
a) l’identité du détenteur du certificat;
b) la quantité du produit étranger qui peut être importée et utilisée au titre du certificat;
c) le lieu où le détenteur utilisera le produit étranger.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat d’utilisation d’un produit étranger vaut pour une seule importation et est valide pour la durée qui y est précisée et qui ne peut dépasser une année civile. Il cesse d’être valide aussitôt que le certificat d’équivalence en cause n’est plus valide.
Note marginale :Incessibilité
(5) Le certificat d’utilisation du produit étranger est incessible.
- DORS/2014-24, art. 17
- DORS/2016-61, art. 8
Note marginale :Importation du produit étranger
42 (1) Toute personne peut importer un produit étranger dont l’utilisation est autorisée si, à la fois :
a) elle détient un certificat d’utilisation d’un produit étranger à l’égard de ce produit;
b) elle achète le produit directement d’une source étrangère sans l’intervention d’un mandataire;
c) elle transmet au ministre, avant l’importation, les renseignements suivants :
(i) la date prévue de l’importation,
(ii) le nom de la personne chargée de transporter le produit étranger au Canada,
(iii) le nom du point d’entrée;
d) elle satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle appose sur le contenant du produit, dès que possible après l’importation du produit mais au plus tard dès son arrivée, que ce soit au lieu de stockage ou au lieu d’utilisation précisé dans le certificat, une copie de son étiquette d’utilisation approuvée de manière à ce que l’identification du produit relative à son homologation étrangère demeure visible en tout temps,
(ii) elle veille à ce que toute brochure ou tout dépliant contenant le mode d’emploi accompagne le produit;
e) elle n’importe pas plus que la quantité du produit inscrite sur le certificat.
Note marginale :Importation d’achats groupés
(2) Deux personnes ou plus peuvent importer de concert, dans un seul chargement, la quantité autorisée de produit étranger précisée dans leur certificat d’utilisation du produit étranger si l’importation est faite selon les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Transport
(3) La personne qui transporte le produit étranger au Canada l’apporte soit au lieu de stockage, soit au lieu d’utilisation précisé dans le certificat d’utilisation du produit étranger et a en sa possession les documents suivants :
a) la preuve d’achat de chaque quantité de produit étranger dans le chargement, y compris le nom de la source étrangère pour chacun des achats;
b) une copie des certificats d’utilisation en cause.
- DORS/2014-24, art. 17
- DORS/2016-61, art. 9
- DORS/2017-91, art. 8
Registre
Note marginale :Renseignements portés au Registre
43 Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande d’examen de l’équivalence présentée en vertu de l’article 38 :
a) le nom du demandeur et la date de la demande;
b) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire homologué;
c) le nom et l’identification du produit étranger ainsi que le nom du pays où le produit étranger est homologué;
d) la décision définitive prise quant à la demande, motifs à l’appui.
- DORS/2014-24, art. 17
Dossiers
Note marginale :Exigences
44 (1) Le détenteur d’un certificat d’utilisation du produit étranger tient, pour tout produit qu’il importe et utilise, un dossier contenant les renseignements suivants :
a) une copie du certificat;
b) le nom et la quantité du produit étranger;
c) la méthode d’élimination des contenants vides;
d) la méthode d’élimination de toute portion inutilisée du produit étranger;
e) la preuve d’achat du produit importé d’une source étrangère et le nom de celle-ci;
f) le nom de la personne chargée du transport du produit étranger au Canada;
g) la date d’importation.
Note marginale :Conservation
(2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle le certificat d’utilisation du produit étranger a expiré ou a cessé d’être valide.
Note marginale :Mise à disposition
(3) Ils sont mis à la disposition du ministre à sa demande.
- DORS/2014-24, art. 17
45 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 17]
Recherche
Fabrication à des fins de recherche
Note marginale :Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi
46 Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s’applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement.
Autorisation de recherche
Note marginale :Application de certaines dispositions à la recherche
47 Les articles 48 à 50 et 56 à 68 s’appliquent à toute autorisation accordée par le ministre, au titre du paragraphe 41(1) de la Loi, pour l’utilisation à des fins de recherche d’un produit antiparasitaire non homologué.
- DORS/2014-24, art. 18
Note marginale :Demande d’autorisation de recherche
48 Quiconque souhaite obtenir une autorisation de recherche pour un établissement de recherche en fait la demande au ministre.
- DORS/2014-24, art. 19(F)
Note marginale :Contenu de la demande
49 La demande d’autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause;
c) tout autre renseignement visé à l’article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée.
Note marginale :Autorisation
50 (1) Avant d’autoriser, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche, le ministre tient compte des risques sanitaires et environnementaux et établit la conformité de l’étiquette de stade expérimental proposée aux exigences énoncées à l’article 60.
Note marginale :Délivrance
(2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.
- DORS/2014-24, art. 20
- DORS/2016-61, art. 10
Avis de recherche
Note marginale :Exemption
51 L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l’article 48 si le ministre confirme, en vertu de l’article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53.
Note marginale :Avis et contenu
52 L’établissement de recherche désireux d’obtenir du ministre la confirmation prévue à l’aticle 54 doit l’en aviser et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause.
Note marginale :Critères
53 Les critères visés à l’article 51 sont les suivants :
a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;
b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :
(i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n’est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) les serres,
(B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,
(C) les sites industriels,
(D) les lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l’extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie de 5 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,
(viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :
(A) le produit n’est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation;
c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un agent microbien :
(i) aucun épandage aérien n’est effectué,
(ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,
(iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l’utilisation en milieu aquatique, sur un plan d’eau d’une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.
- DORS/2014-24, art. 21(A)
Note marginale :Délivrance d’un certificat
54 Si le ministre confirme que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53 et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il délivre un certificat d’avis de recherche à l’établissement de recherche.
Exemptions et conditions
Note marginale :Exemption — Recherche en laboratoire
55 (1) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 63 si la recherche est menée uniquement en laboratoire.
Note marginale :Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire
(2) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants :
a) aucun agent microbien n’est utilisé dans le cadre de la recherche;
b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques :
(i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n’est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l’extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d’une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,
(viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :
(A) le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d’une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;
c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des écomones :
(i) aucun épandage aérien n’est effectué,
(ii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique,
(iii) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l’extermination,
(B) la fumigation,
(v) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,
(vi) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,
(viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est une phéromone d’arthropode :
(A) la quantité maximale utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,
(B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n’entre pas en contact direct avec ces cultures.
- DORS/2014-24, art. 22(A)
Dispositions générales sur les certificats
Note marginale :Date d’échéance
56 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche expirent le 31 décembre de l’année de leur délivrance à moins qu’une autre date d’expiration n’y figure.
Note marginale :Non renouvelables
57 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche ne sont pas renouvelables.
Note marginale :Incessibilité
58 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche sont incessibles.
Affichage aux sites de recherche
Note marginale :Exigences
59 À moins d’indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles présentent les renseignements suivants :
(i) le message principal bilingue ci-après :
« SITE D’EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE
ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.
S’ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone). / CONTACT (contact name) AT (phone number). »,
(ii) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant;
b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d’accès des sites de recherche;
c) elles sont posées avant l’utilisation du produit et restent en place jusqu’à ce que toutes les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s’il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données;
d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l’objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu’ils soient plus petits que le message principal.
- DORS/2014-24, art. 23(F)
Étiquettes de stade expérimental
Note marginale :Obligation
60 (1) L’établissement de recherche qui utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche veille à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit.
Note marginale :Exigences
(2) L’étiquette de stade expérimental est conforme aux exigences suivantes :
a) elle présente les renseignements visés à l’article 26, à l’exception des alinéas 26(1)d), g), i) et k) et (2)d);
b) elle porte également :
(i) dans l’aire d’affichage principale :
(A) la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »,
(B) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant, exprimé de l’une des façons suivantes :
(I) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES »,
(II) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LPA »,
(C) la mention « VENTE INTERDITE. DISTRIBUTION UNIQUEMENT AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,
(D) l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »,
(E) le nom et l’adresse du fabricant,
(F) si un produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 2 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement est utilisé, l’énoncé « Mise en garde : contient l’allergène (nom de l’allergène). »,
(ii) dans l’aire d’affichage secondaire, si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés, l’ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b) qui incluent l’énoncé « Tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant. »,
(iii) malgré l’alinéa a), dans l’aire d’affichage secondaire, l’énoncé visé au sous-alinéa 26(2)e)(ii) modifié de façon à se lire « Apportez l’étiquette de stade expérimental lorsque vous consultez un médecin »;
c) elle reflète bien la recherche décrite dans le plan de recherche.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (2)a), si un produit antiparasitaire homologué est utilisé et que l’étiquette de stade expérimental est employée conjointement avec l’étiquette approuvée, les éléments ci-après n’ont pas besoin de figurer sur l’étiquette de stade expérimental :
a) la quantité nette visée à l’alinéa 26(1)j);
b) les instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b);
c) les renseignements visés à l’alinéa 26(2)c) qui identifient tout risque important pour l’environnement et les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) l’avis à l’intention de l’utilisateur visé à l’alinéa 26(2)g).
Note marginale :Copies
61 L’établissement de recherche prend les mesures suivantes :
a) fournir à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une copie de l’étiquette de stade expérimental, laquelle doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré;
b) fournir une copie de l’étiquette de stade expérimental au ministre, sur demande.
- DORS/2014-24, art. 24
62 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 25]
Dossiers
Note marginale :Exigences
63 Pour tout projet de recherche, l’établissement de recherche tient et conserve, pour une période de cinq ans suivant la fin du projet, des dossiers qui contiennent les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés;
b) le nom des chercheurs et des collaborateurs;
c) l’emplacement des sites de recherche;
d) la description des méthodes d’application;
e) les données d’essai produites.
- DORS/2014-24, art. 26
Importation à des fins de recherche
Note marginale :Conditions d’importation
64 L’établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :
a) l’importation se fait conformément à l’article 36;
b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le certificat d’avis de recherche ou, si elle n’est pas précisée, la quantité nécessaire pour mener à bien la recherche.
Produit inutilisé
Note marginale :Produit non homologué
65 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé.
Note marginale :Produit homologué
66 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé à moins qu’il ne le garde pour qu’un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche l’utilise conformément aux instructions figurant sur l’étiquette approuvée.
Distribution
Note marginale :Chercheurs et collaborateurs
67 L’établissement de recherche ne peut distribuer le produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche qu’à un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles 65 ou 66.
Note marginale :Cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale
68 Lorsqu’un certificat d’autorisation de recherche est délivré, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :
a) une autorisation écrite en ce sens figure au certificat;
b) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment.
Note marginale :Recherche — critères de l’article 53
69 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :
a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;
b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien contenant le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent être vendus.
- DORS/2014-24, art. 27(F)
Note marginale :Recherche — critères du paragraphe 55(2)
70 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :
a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;
b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii).
- DORS/2014-24, art. 28(A)
Échantillonnage
Note marginale :Échantillon représentatif
71 L’échantillon d’un produit antiparasitaire prélevé par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout :
a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L;
b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;
c) un dispositif.
Rétention
Note marginale :Étiquette
72 Lorsqu’un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’inspecteur doit fixer une étiquette de rétention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi.
73 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 9]
Abrogation
74 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
75 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2006.
ANNEXE 1(alinéas 3(1)a) et f) et article 30)Dispositifs réglementaires
1 Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.
2 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.
3 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.
4 Dispositifs à fixer à des tuyaux d’arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d’épandre un produit antiparasitaire.
5 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’assurer l’épandage automatique ou sans surveillance d’un produit antiparasitaire.
6 Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.
- DORS/2017-220, art. 2
ANNEXE 2(sous-alinéa 4(1)b)(i) et paragraphe 4(2))Produits antiparasitaires exemptés de l’homologation
1 Aliments pour animaux si le produit antiparasitaire contenu dans ces aliments est homologué en vertu de la Loi à des fins de mélange avec des aliments pour animaux.
2 Engrais visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu’il contient est homologué sous le régime de la Loi.
3 Semence traitée avec un produit antiparasitaire homologué à cette fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la semence est vendue et expédiée en vrac et les documents accompagnant l’expédition portent le nom chimique commun du principe actif que contient le produit antiparasitaire utilisé pour traiter la semence, ou s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe;
b) lorsque la semence est emballée pour distribution, l’étiquette porte l’énoncé « Cette semence a été traitée avec » suivi du nom du produit antiparasitaire, y compris le nom chimique ou nom chimique commun de son principe actif, ainsi que les mots-indicateurs ou les symboles avertisseurs appropriés figurant à l’annexe 3, de même que les autres énoncés exigés par le présent règlement.
4 Agent de conditionnement de l’eau qui, à la fois :
a) est présenté comme un algicide et est destiné à servir à l’intérieur des lieux d’habitation ou autour de ceux-ci, dans les humidificateurs, les aquariums, les lits d’eau ou les appareils munis d’un réservoir d’eau;
b) contient au plus 60 % de sulfate de cuivre homologué en vertu de la Loi, lequel est son seul principe actif;
c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :
(i) une aire d’affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle de l’agent de conditionnement qui est précisé à l’alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,
(C) le symbole avertisseur illustré à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de l’article 7, si la concentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eau est celle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article en regard des articles 2 ou 3,
(D) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 2 du tableau du présent article,
(ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.
Tableau de l’article 4
Colonne 1 Colonne 2 Article Concentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eau Mots-indicateurs 1 Moins de 12 % Aucun 2 12 % ou plus et moins de 30 % « Attention — Poison » 3 30 % ou plus mais pas plus de 60 % « Avertissement — Poison » 5 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’intérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :
a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;
b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :
(i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau de l’article 6,
(iv) la mise en garde : « Ne pas installer directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés ou au-dessus de celles-ci. »,
(v) l’énoncé : « Pour aider à réduire les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert avec des pratiques hygiéniques. ».
6 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’extérieur les insectes volants, sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :
a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;
b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :
(i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau du présent article,
(iv) l’énoncé : « Uniquement pour usage à l’extérieur »,
(v) l’énoncé : « Ne détruit pas les mouches noires, les moustiques ni les autres mouches piqueuses. ».
Tableau de l’article 6
1 L’énoncé est rédigé en ces termes :
a) les mots « PRINCIPE ACTIF : » ou « PRINCIPES ACTIFS : », selon le cas;
b) le nom chimique commun du principe actif du produit antiparasitaire ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre de ce principe;
c) la concentration en principe actif, exprimée ainsi :
(i) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux,
(ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse.
2 Une déclaration de la quantité nette du produit antiparasitaire dans l’emballage, exprimée :
a) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux;
b) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression.
3 Les nom et adresse postale du distributeur.
4 Le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses et le calendrier d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi.
5 Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
6 Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
7 Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire.
7 Produit pour piscines qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme servant à la lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :
(i) une aire d’affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard de l’article 1 ou des alinéas 2b), 3b), 4b), 5b) ou 6b) de ce tableau, selon le cas,
(E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 2 à 6 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 2a), 3a), 4a), 5a) ou 6a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.
Tableau de l’article 7
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Principe actif Concentration % Chlore actif % Mots-indicateurs Symboles avertisseurs 1 Hypochlorite de sodium 10.8 10.3 « Avertissement — Corrosif » 2 Hypochlorite de calcium 65 ou 70 65 ou 70 a) « Avertissement — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 3 Hypochlorite de lithium 29 35 a) « Avertissement — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 4 Trichloro-s-triazinetrione 100 90 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 5 Dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 62 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 6 Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 56 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 8 Produit pour spas qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme moyen de lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :
(i) une aire d’affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 et 5 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou de l’article 5 de ce tableau, selon le cas,
(E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1a), 2a) ou 3a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.
Tableau de l’article 8
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Principe actif Concentration % Chlore actif % Mots-indicateurs Symboles avertisseurs 1 Hypochlorite de lithium 29 35 a) « Avertissement — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 2 Dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 62 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 3 Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 56 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 4 Bromure de sodium 35 -- Aucun Aucun 5 Monopersulfate de potassium 32 -- « Attention — Corrosif »
- DORS/2014-24, art. 29 et 30(A)
- DORS/2017-91, art. 10
- DORS/2018-284, art. 7
ANNEXE 3(alinéa 26(1)e),paragraphe 34(2) et annexe 2)
Mots-indicateurs et symboles avertisseurs
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Mots-indicateurs | Symboles avertisseurs |
1 | Attention | |
2 | Danger | |
3 | Avertissement | |
4 | Corrosif | |
5 | Explosif | |
6 | Inflammable | |
7 | Poison |
ANNEXE 4(paragraphe 3.2(3) et alinéa 3.2(10)(b))
Symboles, mentions d’avertissement et mentions de danger selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Symboles avertisseurs | Mentions d’avertissement | Mentions de danger (à utiliser au besoin) | |
1 | Danger | Gaz extrêmement inflammable | |
Aérosol extrêment inflammable | |||
Liquide et vapeur extrêmement inflammables | |||
Liquide et vapeur très inflammables | |||
Attention | Aérosol inflammable | ||
Liquide et vapeur inflammables | |||
2 | Attention | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur | |
Contient un gaz réfrigéré; peut causer des blessures ou des brûlures cryogéniques | |||
3 | Danger | Provoque de graves blessures de la peau et des lésions oculaires | |
Attention | Provoque des lésions oculaires graves | ||
Peut être corrosif pour les métaux | |||
4 | Danger | Mortel en cas d’ingestion | |
Mortel par contact cutané | |||
Toxique en cas d’ingestion | |||
Toxique par contact cutané | |||
Mortel par inhalation | |||
Toxique par inhalation | |||
5 | Attention | Nocif en cas d’ingestion | |
Nocif par contact cutané | |||
Nocif par inhalation | |||
Provoque une irritation cutanée | |||
Provoque une grave irritation oculaire | |||
Peut provoquer une allergie cutanée | |||
6 | Attention | Très toxique pour les organismes aquatiques | |
7 | Aucun | Attention | Gaz inflammable |
Liquide combustible | |||
Provoque une légère irritation cutanée | |||
Irritant pour les yeux | |||
8 | Aucun | Aucun | Toxique pour les organismes aquatiques |
Nocif pour les organismes aquatiques |
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