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Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports

Version de l'article 9 du 2009-04-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de stationner un véhicule à l’extérieur d’une aire de stationnement;

    • b) d’arrêter un véhicule à l’extérieur d’une aire de stationnement pour faire monter ou descendre des personnes ou charger ou décharger des biens, sauf indication contraire d’un panneau de signalisation.

  • (2) Il est interdit de stationner ou d’arrêter un véhicule de manière à nuire à la circulation.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’exploitant de l’aéroport peut autoriser une personne à stationner ou à arrêter un véhicule à un endroit où il n’y a pas de panneau de signalisation autorisant le stationnement ou l’arrêt, sous réserve de toute condition nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport peut déplacer et entreposer dans un endroit convenable un véhicule qui est stationné ou arrêté en infraction à la présente partie ou à un avis interdisant à ce véhicule d’accéder aux terrains de l’aéroport ou d’y être stationné.

  • DORS/2009-123, art. 2

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