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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :


Note marginale :Délai de présentation de l’avis d’intention

  •  (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne peut aviser le directeur général, selon la formule 25 de l’annexe, de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne joint à son avis une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (3) Sur réception de l’avis, le directeur général en envoie une copie aux parties et aux intervenants.


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