Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 7 du 2014-11-03 au 2020-03-05 :


Note marginale :Document présenté subséquemment

  •  (1) Sous réserve de l’article 8, tout document présenté après le document introductif est déposé auprès de la Commission.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (2) La personne qui dépose le document subséquemment en envoie une copie aux personnes ci-après :

    • a) la partie qui a présenté le document introductif;

    • b) toute personne ayant reçu copie du document introductif en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit à la Commission qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment;

    • c) les intervenants;

    • d) la Commission canadienne des droits de la personne, si elle a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les demandes d’assignation;

    • b) la preuve documentaire visée aux articles 30 et 42;

    • c) la documentation supplémentaire déposée par l’employeur en application des articles 32 et 44;

    • d) les déclarations d’opposition et les demandes de modification de ces déclarations.

  • DORS/2014-251, art. 6

Date de modification :