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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 11 du 2020-03-06 au 2024-04-01 :


Note marginale :Dessaisissement

  •  (1) La personne qui a saisi d’une affaire la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet, l’en dessaisir en personne à l’audience ou par avis de retrait écrit adressé à la Commission.

  • Note marginale :Fermeture du dossier

    (2) Lorsqu’elle est informée par le président ou par l’arbitre de grief du dessaisissement, ou à la réception de l’avis de retrait, la Commission ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • DORS/2014-251, art. 8
  • DORS/2020-43, art. 6(F)

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