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Règlement canadien sur l’assurance production

Version de l'article 5 du 2018-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Garantie de fractionnement du risque

 L’accord sur l’assurance production prévoit que la garantie de fractionnement du risque peut être assujettie au niveau de subventionnement des primes de la part du gouvernement fédéral, lequel correspond à la protection globale, selon ce qui est précisé dans l’accord, si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) la province peut prouver que la garantie de fractionnement du risque résulte de l’intervention d’un tiers;

  • b) la province établit, au moyen d’une analyse statistique, que la garantie de fractionnement du risque entraîne des indemnités moindres que ce qui aurait été autrement payé aux termes d’un régime d’assurance;

  • c) le coût total de la garantie de fractionnement du risque est inférieur au coût total pour les mêmes risques et le même niveau de protection aux termes d’un régime d’assurance qui n’offre aucune garantie de fractionnement du risque.

  • DORS/2018-118, art. 20(A)

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