Règlement canadien sur l’assurance production
Note marginale :Date limite
14 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 13 à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 13.
Note marginale :Contribution plafonnée
(3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 13, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.
Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.
Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.
Note marginale :Méthode utilisée non biaisée
(6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur unitaire n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.
- DORS/2018-118, art. 10
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