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Règlement canadien sur l’assurance production

Version de l'article 10 du 2018-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    moyenne mobile du rendement provincial

    moyenne mobile du rendement provincial Moyenne annuelle des rendements moyens pondérés — réels ou déclarés —, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance. (provincial moving average yield)

    rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial

    rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial Rendement probable provincial annuel divisé par la moyenne mobile du rendement provincial pour l’année en cause. (provincial probable yield to provincial moving average yield ratio)

    rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial

    rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial Moyenne pondérée de tous les rendements réels ou déclarés, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance, divisée par le rendement probable provincial pour l’année en cause. (provincial actual yield to provincial probable yield ratio)

    rendement probable provincial

    rendement probable provincial Moyenne annuelle pondérée des rendements probables des producteurs assurés en vertu d’un régime d’assurance, calculés conformément à l’article 8. (provincial probable yield)

  • Note marginale :Tests relatifs au rendement probable

    (2) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :

    • a) le rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial ne dépasse pas 1,015;

    • b) la moyenne du rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial, sur au moins dix ans, est d’au moins 0,985.

  • DORS/2018-118, art. 6

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