Règlement concernant les activités politiques
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2012-11-13 :
7 (1) L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l’allégation selon laquelle l’administrateur général a contrevenu à l’article 117 de la Loi sont présentées à la Commission selon le formulaire figurant à l’annexe.
(2) Le non-respect de cette modalité de forme n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation s’il est dans l’intérêt public de le faire.
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