Règlement concernant les activités politiques
Version de l'article 5 du 2012-11-14 au 2024-10-30 :
5 Dans les trente jours suivant la date de réception de tous les renseignements exigés par l’article 2, la Commission informe par écrit le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration en cause de sa décision en précisant les motifs et indique les conditions auxquelles l’octroi de la permission est assujettie le cas échéant.
- DORS/2012-239, art. 2
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