Règlement concernant les activités politiques
3 (1) La demande est présentée à la Commission au plus tard trente jours avant la date à laquelle le demandeur souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la demande est réputée avoir été présentée :
a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) si elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;
c) si elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.
(3) Le non-respect du délai prévu au paragraphe (1) à l’égard d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher l’examen de celle-ci par la Commission dès réception des renseignements visés à l’article 2, lorsque le retard dans sa présentation est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que la Commission a suffisamment de temps pour l’examiner avant la date à laquelle elle doit rendre sa décision.
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