Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Fonctionnaire excédentaire
5 (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
b) le jour où il refuse une offre raisonnable d’emploi dans la fonction publique;
c) le jour où il est mis en disponibilité.
- DORS/2007-11, art. 2
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