Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Réintégration
10 (1) Le fonctionnaire visé aux articles 39.1 et 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau supérieur à celui qu’il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
b) le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
- DORS/2007-11, art. 7
- DORS/2010-89, art. 6(F)
- DORS/2015-115, art. 8
- Date de modification :