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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 85 du 2021-06-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur fasse parvenir à sa gare d’attache, et le conducteur est tenu de faire parvenir, son rapport d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.

  • (2) Lorsque plus d’un transporteur routier l’emploie ou retient ses services un jour donné, ceux-ci veillent à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, l’original du rapport d’activités à la gare d’attache du dernier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de ce rapport à la gare d’attache de chacun des autres transporteurs pour lesquels il a travaillé ainsi que les documents justificatifs relatifs à ces rapports à la gare d’attache du transporteur pour lequel il a travaillé durant la période visée par les documents, dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.

  • (3) Le transporteur routier est tenu de :

    • a) déposer les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports à son établissement principal dans les 30 jours suivant le jour où il les reçoit;

    • b) conserver en ordre chronologique les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports de chaque conducteur pendant au moins 6 mois à compter du jour où il les reçoit.

  • DORS/2019-165, art. 32

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