Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
85 (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur fasse parvenir à sa gare d’attache, et le conducteur est tenu de faire parvenir, son rapport d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.
(2) Lorsque plus d’un transporteur routier l’emploie ou retient ses services un jour donné, ceux-ci veillent à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, l’original du rapport d’activités à la gare d’attache du dernier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de ce rapport à la gare d’attache de chacun des autres transporteurs pour lesquels il a travaillé ainsi que les documents justificatifs relatifs à ces rapports à la gare d’attache du transporteur pour lequel il a travaillé durant la période visée par les documents, dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.
(3) Le transporteur routier est tenu de :
a) déposer les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports à son établissement principal dans les 30 jours suivant le jour où il les reçoit;
b) conserver en ordre chronologique les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports de chaque conducteur pendant au moins 6 mois à compter du jour où il les reçoit.
- DORS/2019-165, art. 32
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