Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Version de l'article 84 du 2021-06-12 au 2024-10-30 :
84 Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des rapports d’activités de conduire, et au transporteur routier de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents qui suivent :
a) une copie des rapports d’activités des 14 jours précédents et, dans le cas d’un conducteur conduisant en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole, de chacune des 3 périodes de 24 heures de repos consécutives au cours de toute période de 24 jours;
b) le rapport d’activités pour le jour en cours, remplie jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité;
c) tout document justificatif qu’il a reçu durant le trajet en cours.
- DORS/2019-165, art. 31
- DORS/2019-165, art. 44
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