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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 82 du 2007-01-01 au 2019-06-11 :

  •  (1) Au début de chaque jour, le transporteur routier exige que le conducteur consigne lisiblement, et le conducteur est tenu de consigner lisiblement, sur la fiche journalière les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit, son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom des coconducteurs;

    • b) le cycle qu’il suit pour un conducteur qui ne conduit pas en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits;

    • c) le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque d’immatriculation;

    • d) le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules utilitaires utilisés par le conducteur;

    • e) les noms et adresses de la gare d’attache et de l’établissement principal de chaque transporteur routier par lequel le conducteur était employé ou dont les services ont été retenus au cours de cette journée;

    • f) si le transporteur routier ou le conducteur n’était pas tenu de remplir une fiche journalière immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de service accumulées par le conducteur pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière;

    • g) s’il y a lieu, une déclaration dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu de l’article 16 et qui indique clairement qu’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

  • (2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, sur la fiche journalière, les heures consacrées à chaque activité au cours de la journée visée par la fiche journalière, conformément à l’annexe 2, ainsi que l’endroit où se trouve le conducteur à chaque changement d’activité, à mesure que les renseignements sont connus.

  • (3) À la fin de chaque journée, le transporteur routier exige que le conducteur consigne le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue cette journée-là, à l’exclusion de la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée, et le conducteur est tenu de la consigner et de signer la fiche journalière pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.


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