Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
81 (1) Le transporteur routier exige que tous les conducteurs remplissent chaque jour, et le conducteur est tenu de remplir chaque jour, un rapport d’activités consignant toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de service pour la journée, si, selon le cas :
a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire visé aux alinéas 77(1)a) à d);
b) un code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le DCE.
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire, ou le transporteur routier lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de sa gare d’attache;
b) le conducteur retourne chaque jour à sa gare d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives;
c) le transporteur routier tient à jour des registres exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée, le cycle suivi par le conducteur et ses heures de service et il conserve les registres et les documents justificatifs relatifs à ces registres pendant au moins 6 mois après la date à laquelle chaque registre a été établi;
d) le conducteur ne conduit pas le véhicule utilitaire en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou il est visé par une exemption délivrée aux termes de la Loi.
- DORS/2019-165, art. 27
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