Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Version de l'article 65 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
65 (1) Avant de délivrer le permis, le directeur obtient l’approbation écrite des directeurs provinciaux des provinces dans lesquelles le véhicule utilitaire circulera en vertu du permis.
(2) Le directeur provincial auprès duquel l’approbation est demandée :
a) répond à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;
b) donne son approbation s’il n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier seraient compromises ou susceptibles de l’être par l’octroi du permis.
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