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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 61 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le directeur fédéral peut délivrer au transporteur routier un permis spécial pour un projet de recherche ou un projet pilote si la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont pas compromises ou susceptibles de l’être.

  • (2) Les articles 12 à 54 et 76 à 99 ne s’appliquent pas au permis spécial; cependant, les articles 64 à 68 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • (3) Le demandeur fournit au directeur fédéral un plan de travail détaillé qui comprend au moins les renseignements suivants :

    • a) la nature de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • b) les objectifs de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • c) la compétence du demandeur pour participer à la recherche ou au projet pilote proposés;

    • d) les critères et la méthode pour mesurer les résultats;

    • e) les conséquences sur la sécurité et l’approche pour le traitement de risques potentiels cernés, s’il y a lieu;

    • f) la durée de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • g) la façon de présenter les résultats et le moment choisi pour ce faire.


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