Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Version de l'article 27 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé les heures de service suivantes :
a) soit 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours ou, dans le cas où le conducteur a remis les heures à zéro conformément à l’article 28, au cours de la période du cycle qui s’est terminé;
b) soit 70 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.
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