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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 2 du 2019-06-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tous les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules suivants :

    • a) les véhicules utilitaires à deux ou trois essieux qui sont utilisés :

      • (i) soit pour le transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le conducteur ou le transporteur routier est le producteur de ces produits,

      • (ii) soit pour le trajet de retour après le transport des produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le véhicule est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac;

    • b) les véhicules de secours;

    • c) les véhicules affectés au secours à la population en cas de sinistre, au sens de l’article 5 de la Loi sur les mesures d’urgence.

    • d) [Abrogé, DORS/2009-157, art. 1]

    • e) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 3]

  • DORS/2009-157, art. 1
  • DORS/2019-165, art. 3

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