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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 10 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager à bord d’un véhicule utilitaire pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.


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