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Version du document du 2009-11-28 au 2019-06-11 :

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

DORS/2005-313

LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

Enregistrement 2005-10-25

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

C.P. 2005-1816 2005-10-25

Attendu que, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a, le ministre des Transports a consulté le gouvernement de chaque province touchée par le projet de règlement ci-après,

Attendu que, en vertu du paragraphe 3(1) de cette Loi, le projet de règlement intitulé Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports;

Attendu que la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a a été modifiée par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquenceNote de bas de page b,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, ci-après.

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité

activité L’une quelconque des périodes suivantes :

  • a) les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette;

  • b) les heures de repos passées dans une couchette;

  • c) les heures de conduite;

  • d) les heures de service, à l’exclusion des heures de conduite. (duty status)

coconducteur

coconducteur Personne se trouvant à bord d’un véhicule utilitaire parce qu’elle vient de le conduire ou s’apprête à le faire. (co-driver)

conducteur

conducteur

  • a) Personne qui conduit un véhicule utilitaire;

  • b) à l’égard d’un transporteur routier, personne que le transporteur routier emploie pour conduire un véhicule utilitaire ou dont il a retenu les services à cette fin, y compris un conducteur indépendant;

  • c) y compris, pour l’application de l’article 98, un coconducteur. (driver)

couchette

couchette Partie d’un véhicule utilitaire qui est conforme aux exigences de l’annexe 1. (sleeper berth)

cycle

cycle

  • a) Le cycle 1, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 7 jours;

  • b) le cycle 2, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 14 jours. (cycle)

déclaration de mise hors service

déclaration de mise hors service Déclaration délivrée par un directeur ou un inspecteur en application de l’article 91. (out-of-service declaration)

directeur

directeur Le directeur fédéral ou un directeur provincial. (director)

directeur fédéral

directeur fédéral Représentant de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile du ministère des Transports fédéral. (federal director)

document justificatif

document justificatif Document ou renseignement enregistré ou conservé de quelque façon que ce soit qui est exigé par un directeur ou un inspecteur afin de vérifier si le présent règlement est respecté. (supporting document)

enregistreur électronique

enregistreur électronique Dispositif électrique, électronique ou télématique qui est installé à bord d’un véhicule utilitaire et peut enregistrer avec précision, conformément à l’article 83, en tout ou partie, le temps consacré à chaque activité. (electronic recording device)

établissement principal

établissement principal Le lieu ou les lieux qui sont désignés par le transporteur routier où sont conservés les fiches journalières, documents justificatifs et autres registres pertinents exigés par le présent règlement. (principal place of business)

fiche journalière

fiche journalière Relevé établi en la forme prévue à l’annexe 2 sur lequel sont consignés les renseignements exigés à l’article 82. (daily log)

gare d’attache

gare d’attache L’établissement du transporteur routier où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 80 à 82 et de l’annexe 2, la présente définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par le transporteur routier. (home terminal)

heures de repos

heures de repos Période autre que les heures de service. (off-duty time)

heures de service

heures de service La période qui commence au moment où le conducteur commence à travailler ou est tenu par le transporteur routier d’être en disponibilité, sauf lorsque le conducteur attend une affectation de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par le transporteur routier. Sont inclus dans la présente définition les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes :

  • a) l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état ou le démarrage d’un véhicule utilitaire;

  • b) le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que coconducteur, sauf le temps passé dans la couchette;

  • c) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire;

  • d) l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire;

  • e) l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire fait l’objet d’un entretien, d’un chargement, d’un déchargement ou d’une affectation;

  • f) l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire ou son chargement est inspecté à un bureau de douane ou à un poste de pesée;

  • g) l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus;

  • h) le fait de se reposer à bord d’un véhicule utilitaire ou de l’occuper à une autre fin, sauf :

    • (i) le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 10,

    • (ii) le temps passé dans une couchette,

    • (iii) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté pour satisfaire aux exigences des articles 13 et 14,

    • (iv) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté, en plus des exigences relatives aux heures de repos prévues à l’article 14;

  • i) l’exercice de toute fonction pour le compte d’un transporteur routier. (on-duty time)

inspecteur

inspecteur

  • a) Personne désignée en vertu du paragraphe 3(2);

  • b) agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (inspector)

jour

jour ou journée À l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par le transporteur routier pour la durée du cycle de ce conducteur. (day)

mauvaises conditions de circulation

mauvaises conditions de circulation Conditions météorologiques ou routières défavorables, notamment la neige, le grésil et le brouillard, qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu être vraisemblablement connues par le conducteur ou le transporteur routier qui a autorisé le conducteur à partir immédiatement, avant que celui-ci n’ait commencé à conduire. (adverse driving conditions)

transporteur routier

transporteur routier Personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou une entreprise de camionnage extra-provinciale. (motor carrier)

véhicule de secours

véhicule de secours Véhicule de lutte contre les incendies, ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours. (emergency vehicle)

véhicule de service de puits de pétrole

véhicule de service de puits de pétrole Véhicule utilitaire qui :

  • a) d’une part, a été spécialement construit, modifié ou équipé pour satisfaire à un besoin de service particulier lié à l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;

  • b) d’autre part, est utilisé exclusivement dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel pour le transport de matériel ou de matériaux à destination et en provenance des installations des puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour l’entretien et la réparation de ces installations. (oil well service vehicle)

véhicule utilitaire

véhicule utilitaire Véhicule qui :

  • a) d’une part, est utilisé par un transporteur routier et est mû par un moyen autre que la force musculaire;

  • b) d’autre part, est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison de ceux-ci, dont le poids brut est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10, la place du conducteur étant comprise. (commercial vehicle)

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tous les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules suivants :

    • a) les véhicules utilitaires à deux ou trois essieux qui sont utilisés :

      • (i) soit pour le transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le conducteur ou le transporteur routier est le producteur de ces produits,

      • (ii) soit pour le trajet de retour après le transport des produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le véhicule est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac;

    • b) les véhicules de secours;

    • c) les véhicules affectés au secours à la population en cas de sinistre, au sens de l’article 5 de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • d) [Abrogé, DORS/2009-157, art. 1]

    • e) les véhicules utilitaires lorsqu’ils sont utilisés à des fins personnelles, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le véhicule a été déchargé,

      • (ii) le cas échéant, les remorques ont été dételées,

      • (iii) la distance parcourue ne dépasse pas 75 km au cours d’une journée,

      • (iv) le conducteur a consigné, sur la fiche journalière, le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles,

      • (v) le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en application de l’article 91.

  • (2) Dans le présent article, « l’utilisation d’un véhicule utilitaire à des fins personnelles » exclut l’utilisation, par le conducteur, du véhicule dans le cadre de l’entreprise du transporteur routier.

  • DORS/2009-157, art. 1

Directeurs

  •  (1) Le ministre chargé de la sécurité routière dans une province peut désigner une personne chargée d’exercer dans la province les attributions du directeur pour l’application du présent règlement.

  • (2) Le directeur peut désigner des inspecteurs pour l’application du présent règlement.

Responsabilités des transporteurs routiers, des expéditeurs, des consignataires et des conducteurs

 Il est interdit au transporteur routier, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, dans les cas suivants :

  • a) les facultés du conducteur sont affaiblies au point qu’il est dangereux qu’il conduise;

  • b) le fait de conduire compromettrait ou risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;

  • c) il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service;

  • d) le conducteur ne serait pas en conformité avec le présent règlement s’il conduisait.

[5 à 9 réservés]

Temps passé en tant que passager — heures de repos

 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager à bord d’un véhicule utilitaire pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.

Aménagement des horaires — conduite au sud de 60° de latitude N.

Champ d’application

 Les articles 12 à 29 s’appliquent à la conduite au sud de 60° de latitude N.

Heures de conduite journalière et heures de service

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée.

Heures de repos obligatoire

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après que 16 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.

Heures de repos journalier

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur prenne, et le conducteur est tenu de prendre, au moins 10 heures de repos au cours d’une journée.

  • (2) Les heures de repos, autres que les 8 heures de repos obligatoire consécutives, peuvent être réparties, au cours de la journée, en pauses d’une durée minimale de 30 minutes chacune.

  • (3) Le nombre total d’heures de repos que prend le conducteur au cours d’une journée doit comprendre au moins 2 heures de repos qui ne font pas partie de la période de 8 heures de repos consécutives exigée à l’article 13.

[15 réservé]

Report des heures de repos journalier

 Malgré les articles 12 et 14, le conducteur qui ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 18 ou 19 peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;

  • b) la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;

  • c) les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;

  • d) la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;

  • e) il y a une déclaration dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu du présent article et indiquant clairement s’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

Traversiers

 Malgré les articles 13 et 14, le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos obligatoire consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le temps passé à se reposer dans une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier, à se reposer dans les aires de repos du traversier et à se reposer dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu où le conducteur est débarqué du traversier totalise au moins 8 heures;

  • b) les heures sont consignées sur la fiche journalière comme heures de repos passées dans une couchette;

  • c) le conducteur conserve, comme document justificatif, le reçu de la traversée et des frais associés aux installations de repos;

  • d) le document justificatif concorde avec les entrées sur la fiche journalière.

Fractionnement des heures de repos journalier — Un seul conducteur

  •  (1) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 13 et 14 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;

    • b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 10 heures;

    • c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;

    • e) le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante;

    • g) le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chacune des périodes de repos visées à l’alinéa b) ne comprennent aucune heure de conduite après la 14e heure.

  • (2) Le calcul de la 16e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période de 2 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 10 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 2 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 13 et 14, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.

Fractionnement des heures de repos journalier — Équipe de conducteurs

  •  (1) L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 13 et 14 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;

    • b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;

    • c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;

    • e) le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante;

    • g) le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chacune des périodes de repos visées à l’alinéa b) ne comprennent aucune heure de conduite après la 14e heure.

  • (2) Le calcul de la 16e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période de 4 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 8 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 4 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 13 et 14, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.

[20 à 23 réservés]

Cycles

 Le transporteur routier exige que le conducteur suive, et le conducteur est tenu de suivre, le cycle 1 ou le cycle 2.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, s’il n’a pas pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours qui précèdent.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 70 heures de service au cours d’une période de 7 jours ou, dans le cas où le conducteur a remis les heures à zéro conformément à l’article 28, au cours de la période du cycle qui s’est terminé.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé les heures de service suivantes :

  • a) soit 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours ou, dans le cas où le conducteur a remis les heures à zéro conformément à l’article 28, au cours de la période du cycle qui s’est terminé;

  • b) soit 70 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.

Remise à zéro — Heures de repos

  •  (1) Le conducteur peut terminer le cycle actuel et commencer un nouveau cycle s’il prend d’abord les heures de repos suivantes :

    • a) pour le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;

    • b) pour le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

Permutation des cycles — Heures de repos

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, et au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, à moins qu’il ne prenne d’abord les heures de repos suivantes avant de recommencer à conduire :

    • a) pour passer du cycle 1 au cycle 2, au moins 36 heures consécutives;

    • b) pour passer du cycle 2 au cycle 1, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence l’autre cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

[30 à 36 réservés]

Aménagement des horaires — conduite au nord de 60° de latitude N.

Champ d’application

 Les articles 38 à 54 s’appliquent à la conduite au nord de 60° de latitude N.

Heures de conduite et heures de service

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 15 heures de conduite.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 18 heures de service.

Heures de repos obligatoire

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé plus de 15 heures de conduite ou 18 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, si plus de 20 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.

Heures de repos journalier

 Le transporteur routier veille à ce que le conducteur prenne, et le conducteur est tenu de prendre, au moins 8 heures de repos.

Fractionnement des heures de repos journalier — Un seul conducteur

  •  (1) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 39 et 40 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;

    • b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;

    • c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 15 heures;

    • e) les heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprennent aucune heure de conduite après la 18e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

  • (2) Le calcul de la 18e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période d’au moins 2 heures passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 8 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 2 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne compte pas en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 39 et 40, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.

Fractionnement des heures de repos journalier — Équipe de conducteurs

  •  (1) L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 39 et 40 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;

    • b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;

    • c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 15 heures;

    • e) les heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprennent aucune heure de conduite après la 18e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

  • (2) Le calcul de la 18e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période de 4 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans une couchette, totalise au moins 8 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 4 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 39 et 40, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.

[43 à 48 réservés]

Cycles

 Le transporteur routier exige que le conducteur suive, et le conducteur est tenu de suivre, le cycle 1 ou le cycle 2.

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, s’il n’a pas pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours qui précèdent.

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 80 heures de service au cours d’une période de 7 jours.

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé :

  • a) 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours;

  • b) 80 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.

Remise à zéro — Heures de repos

  •  (1) Le conducteur peut terminer le cycle actuel et commencer un nouveau cycle s’il prend d’abord les heures de repos suivantes :

    • a) soit, pour le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;

    • b) soit, pour le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

Permutation des cycles — Heures de repos

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, et au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, à moins qu’il ne prenne d’abord les heures de repos suivantes avant de recommencer à conduire :

    • a) pour passer du cycle 1 au cycle 2, au moins 36 heures consécutives;

    • b) pour passer du cycle 2 au cycle 1, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence l’autre cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

[55 à 60 réservés]

Permis

Permis spécial

  •  (1) Le directeur fédéral peut délivrer au transporteur routier un permis spécial pour un projet de recherche ou un projet pilote si la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont pas compromises ou susceptibles de l’être.

  • (2) Les articles 12 à 54 et 76 à 99 ne s’appliquent pas au permis spécial; cependant, les articles 64 à 68 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • (3) Le demandeur fournit au directeur fédéral un plan de travail détaillé qui comprend au moins les renseignements suivants :

    • a) la nature de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • b) les objectifs de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • c) la compétence du demandeur pour participer à la recherche ou au projet pilote proposés;

    • d) les critères et la méthode pour mesurer les résultats;

    • e) les conséquences sur la sécurité et l’approche pour le traitement de risques potentiels cernés, s’il y a lieu;

    • f) la durée de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • g) la façon de présenter les résultats et le moment choisi pour ce faire.

Permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont compromises ni susceptibles de l’être;

    • b) une réduction des heures de repos ou une augmentation des heures de conduite s’impose pour, selon le cas :

      • (i) permettre au conducteur qui suit un itinéraire régulier d’atteindre sa gare d’attache ou sa destination,

      • (ii) permettre la livraison de marchandises périssables,

      • (iii) permettre au transporteur routier de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.

  • (2) Les seules dérogations aux exigences du présent règlement qui peuvent être autorisées dans le permis sont les suivantes :

    • a) une réduction d’au plus 2 des heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) si le véhicule utilitaire est utilisé au sud de 60° de latitude N.;

    • b) une augmentation d’au plus 2 heures des heures de conduite et des heures de service.

Permis visant les véhicules de service de puits de pétrole

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur a suivi avec succès une formation directement liée aux exigences relatives à la sécurité de l’exploitation dans le secteur des services sur le terrain de l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont compromises ni susceptibles de l’être.

  • (2) Les articles 24 à 29 et 49 à 54 ne s’appliquent pas au permis visant les véhicules de service de puits; cependant, le permis doit exiger que le conducteur prenne :

    • a) au moins 3 périodes d’heures de repos d’au moins 24 heures chacune au cours de toute période de 24 jours, lesquelles peuvent être prises de façon consécutive ou peuvent être séparées par des heures de service;

    • b) au moins 72 heures de repos consécutives après que le conducteur cesse de conduire en vertu des dispositions du permis et commence à conduire en vertu de ces articles.

  • (3) Lorsque le conducteur recommence à conduire en vertu des articles 24 à 29 ou 49 à 54, il commence à accumuler des heures pour le cycle.

  • (4) Le temps d’attente et de disponibilité passé sur l’emplacement du puits de pétrole ou de gaz naturel ou à des installations accessoires n’entre pas dans le calcul des heures de service si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur ne travaille pas pendant ce temps;

    • b) le temps est consigné de façon exhaustive et précise sur la fiche journalière comme heures de repos et il est précisé dans l’espace réservé aux observations qu’il s’agit de temps d’attente ou de disponibilité;

    • c) le temps n’entre pas dans le calcul des 8 heures de repos obligatoire consécutives minimales.

  • (5) Aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

Demande de permis

  •  (1) Le transporteur routier peut présenter une demande de permis au directeur en fournissant les documents et renseignements suivants :

    • a) son nom;

    • b) le nom des conducteurs qui conduiront un véhicule utilitaire en vertu du permis;

    • c) les numéros de permis de conduire des conducteurs et les provinces qui les ont délivrés;

    • d) une liste des véhicules utilitaires qu’il exploite;

    • e) un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est exigée par la législation de la province, de l’État ou du pays où s’est produit l’accident et qui mettent en cause le transporteur routier ou tout conducteur de celui-ci;

    • f) la période pour laquelle le permis est demandé;

    • g) s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provinciale, une description détaillée du chargement et les provinces visées par le permis;

    • h) s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;

    • i) l’horaire demandé;

    • j) les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;

    • k) une copie de tous les permis délivrés en vertu du présent règlement au transporteur routier au cours des 5 années précédentes;

    • l) une déclaration signée qui révèle toute autre demande de permis qu’il a présentée en vertu du présent règlement à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande;

    • m) tout autre renseignement exigé par le directeur pour juger si l’octroi du permis compromettrait, ou serait susceptible de compromettre, la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier.

  • (2) Le transporteur routier met, sur demande, à la disposition du directeur, pour les 6 mois précédant la date de la demande, les fiches journalières ou les documents justificatifs des conducteurs qui conduiront un véhicule utilitaire du transporteur routier en vertu du permis, ou un registre des heures de service qu’ils ont effectuées.

Approbation des autres directeurs

  •  (1) Avant de délivrer le permis, le directeur obtient l’approbation écrite des directeurs provinciaux des provinces dans lesquelles le véhicule utilitaire circulera en vertu du permis.

  • (2) Le directeur provincial auprès duquel l’approbation est demandée :

    • a) répond à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;

    • b) donne son approbation s’il n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier seraient compromises ou susceptibles de l’être par l’octroi du permis.

Délivrance du permis

 Le directeur qui délivre le permis y précise :

  • a) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;

  • b) la durée du permis, qui ne peut être supérieure à un an;

  • c) toute condition qu’exigent la protection de la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier.

Obligations du titulaire du permis

  •  (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :

    • a) exige qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par le permis;

    • b) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires visés par le permis et le tient informé de tout changement pour qu’il puisse repérer rapidement et avec précision les véhicules;

    • c) à la demande du directeur, met immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, les fiches journalières et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;

    • d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.

  • (2) Un conducteur qui conduit en vertu d’un permis doit conduire, et le transporteur routier doit veiller à ce que le conducteur conduise conformément aux dispositions du permis.

Modification, annulation et suspension du permis

  •  (1) Le directeur qui a délivré un permis peut le modifier, l’annuler ou le suspendre, et le directeur qui approuve le permis délivré par un autre directeur peut retirer l’approbation, après avoir envoyé un avis écrit au transporteur routier, si, selon le cas :

    • a) le transporteur routier ou le conducteur contrevient au présent règlement ou à une condition du permis;

    • b) le directeur est d’avis que la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier sont compromises ou sont susceptibles de l’être.

  • (2) Le directeur choisit entre la modification, l’annulation ou la suspension du permis :

    • a) conformément aux lois de la province, s’il est directeur provincial;

    • b) conformément aux lois de la province dans laquelle le véhicule est immatriculé, s’il est le directeur fédéral.

  • (3) Lorsque le directeur retire l’approbation donnée pour un permis délivré par un autre directeur, le directeur qui a délivré le permis le modifie afin de retirer l’autorisation d’exploiter un véhicule utilitaire en vertu du permis dans la province à l’égard de laquelle l’approbation a été retirée.

[69 à 75 réservés]

Situations d’urgence et mauvaises conditions de circulation

  •  (1) Les exigences relatives aux heures de conduite, aux heures des service et aux heures de repos du présent règlement ne s’appliquent pas en situation d’urgence au conducteur qui a besoin de plus d’heures de conduite pour atteindre une destination assurant la sécurité des occupants du véhicule utilitaire et des autres usagers de la route ou la sécurité du véhicule utilitaire et de son chargement.

  • (2) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de la circulation au cours d’un trajet au sud de 60° de latitude N., peut prolonger les 13 heures de conduite permises mentionnées aux articles 12 et 13 et retrancher les 2 heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les heures de conduite, les heures de service et le temps écoulé pendant le cycle qu’il suit sont prolongés d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur a toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans retrancher ces heures.

  • (3) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de la circulation au cours d’un trajet au nord de 60° de latitude N., peut prolonger les 15 heures de conduite permises mentionnées à l’article 38 par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la prolongation des heures de conduite est d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans la prolongation.

  • (4) Le conducteur qui prolonge ses heures de conduite, ses heures de service ou son temps écoulé à cause d’une situation d’urgence ou de mauvaises conditions de circulation en indique les raisons sur sa fiche journalière dans l’espace réservé aux observations.

[77 à 79 réservé]

Fiche journalière

Interprétation

 L’exigence visant la consignation par le conducteur de son temps sur une fiche journalière comporte l’utilisation de l’heure locale de sa gare d’attache.

Exigence de remplir une fiche journalière

  •  (1) Le transporteur routier exige que tous les conducteurs remplissent chaque jour une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de service pour la journée, et ceux-ci sont tenus de se conformer à cette exigence.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire, ou le transporteur routier lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de sa gare d’attache;

    • b) le conducteur retourne chaque jour à sa gare d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives;

    • c) le transporteur routier tient à jour des registres exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu’il suit, l’heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d’entre elles, et les conserve pendant au moins 6 mois suivant la date où chacun d’entre eux a été établi;

    • d) le conducteur ne conduit pas le véhicule utilitaire en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement.

Contenu de la fiche journalière

  •  (1) Au début de chaque jour, le transporteur routier exige que le conducteur consigne lisiblement, et le conducteur est tenu de consigner lisiblement, sur la fiche journalière les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit, son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom des coconducteurs;

    • b) le cycle qu’il suit pour un conducteur qui ne conduit pas en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits;

    • c) le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque d’immatriculation;

    • d) le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules utilitaires utilisés par le conducteur;

    • e) les noms et adresses de la gare d’attache et de l’établissement principal de chaque transporteur routier par lequel le conducteur était employé ou dont les services ont été retenus au cours de cette journée;

    • f) si le transporteur routier ou le conducteur n’était pas tenu de remplir une fiche journalière immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de service accumulées par le conducteur pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière;

    • g) s’il y a lieu, une déclaration dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu de l’article 16 et qui indique clairement qu’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

  • (2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, sur la fiche journalière, les heures consacrées à chaque activité au cours de la journée visée par la fiche journalière, conformément à l’annexe 2, ainsi que l’endroit où se trouve le conducteur à chaque changement d’activité, à mesure que les renseignements sont connus.

  • (3) À la fin de chaque journée, le transporteur routier exige que le conducteur consigne le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue cette journée-là, à l’exclusion de la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée, et le conducteur est tenu de la consigner et de signer la fiche journalière pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.

Utilisation d’un enregistreur électronique

 Le conducteur peut utiliser un enregistreur électronique pour consigner ses activités si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements que contient l’enregistreur électronique sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’ils avaient été consignés sur une copie papier d’une fiche journalière;

  • b) le conducteur est en mesure, à la demande d’un directeur ou d’un inspecteur, de fournir immédiatement les renseignements consignés pour les 14 jours précédents sur l’écran à affichage numérique de l’enregistreur électronique, sur des documents remplis à la main ou reproduits sous forme d’imprimés ou toute autre forme intelligible, ou une combinaison de ces moyens;

  • c) l’enregistreur électronique peut afficher ce qui suit :

    • (i) les heures de conduite et autres heures de service, pour chaque jour où il est utilisé,

    • (ii) le total des heures de service qui restent à effectuer et le total des heures de service qui ont été accumulées selon le cycle que suit le conducteur,

    • (iii) l’ordre dans lequel ont eu lieu les changements d’activité et l’heure de ces changements, pour chaque jour où il est utilisé;

  • d) à la demande de l’inspecteur, le conducteur est en mesure de remplir à la main une fiche journalière à partir des renseignements stockés dans l’enregistreur électronique pour chaque jour où il est utilisé;

  • e) l’enregistreur électronique enregistre automatiquement les connexions et les déconnexions dont il fait l’objet et consigne l’heure et la date à laquelle elles ont lieu;

  • f) l’enregistreur électronique enregistre le temps consacré par le conducteur à chaque activité;

  • g) toute copie papier des fiches journalières produites à partir des renseignements stockés dans l’enregistreur électronique est signée à chaque page par le conducteur pour attester que les fiches journalières sont exactes;

  • h) le transporteur routier met à la disposition du conducteur, dans le véhicule utilitaire, des fiches journalières vierges.

Possession des fiches journalières et des documents justificatifs par le conducteur

 Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire, et au transporteur routier de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents qui suivent :

  • a) une copie des fiches journalières des 14 jours précédents et, dans le cas d’un conducteur conduisant en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole, de chacune des 3 périodes de 24 heures de repos consécutives au cours de toute période de 24 jours;

  • b) la fiche journalière pour le jour en cours, remplie jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité;

  • c) tout document justificatif et tout autre registre pertinent qu’il a reçu durant le trajet en cours.

Diffusion et conservation des fiches journalières

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir à la gare d’attache, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière, l’original de celle-ci et les documents justificatifs.

  • (2) Lorsque plus d’un transporteur routier l’emploie ou retient ses services un jour donné, les transporteurs routiers veillent à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière :

    • a) d’une part, l’original de la fiche journalière à la gare d’attache du premier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de cette fiche à la gare d’attache de chacun des autres transporteurs pour lesquels il a travaillé;

    • b) d’autre part, l’original des documents justificatifs à la gare d’attache du transporteur routier visé.

  • (3) Le transporteur routier est tenu de :

    • a) déposer les fiches journalières et les documents justificatifs à son établissement principal dans les 30 jours suivant la date de leur réception;

    • b) conserver en ordre chronologique les fiches journalières et les documents justificatifs de chaque conducteur pendant au moins 6 mois.

Falsification

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conserver, et au conducteur de conserver, plus d’une fiche journalière par jour.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à une personne d’inscrire, et à toute personne d’inscrire, des renseignements inexacts sur les fiches journalières, remplies à la main ou produites à l’aide d’un enregistreur électronique, ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs.

Contrôle par le transporteur routier

  •  (1) Le transporteur routier contrôle l’observation par chaque conducteur du présent règlement.

  • (2) S’il établit qu’il y a eu inobservation du présent règlement, le transporteur routier prend sans délai des mesures correctives et consigne la date où l’inobservation a eu lieu, la date de la déclaration de la mise hors service et les mesures prises.

[88 à 90 réservés]

Déclaration de mise hors service

  •  (1) Le directeur ou l’inspecteur peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur dans les cas suivants :

    • a) le conducteur contrevient aux alinéas 4a) ou b);

    • b) le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos qui sont prévues aux articles 12 à 29, aux articles 38 à 54 ou par le permis;

    • c) le conducteur refuse, ou n’est pas en mesure, de produire le registre des fiches journalières conformément à l’article 98;

    • d) des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d’une fiche journalière, a consigné des renseignements inexacts sur la fiche journalière ou a falsifié des renseignements sur la fiche journalière;

    • e) le conducteur a abîmé ou mutilé une fiche journalière ou un document justificatif de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos qui sont prévues aux articles 12 à 29, aux articles 38 à 54 ou par le permis.

  • (2) Le directeur ou l’inspecteur informe par écrit le conducteur et le transporteur routier de la raison pour laquelle le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors service et de la durée d’application.

  • (3) La déclaration de mise hors service s’applique :

    • a) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux alinéas 4a) ou b);

    • b) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux articles 12 ou 38;

    • c) pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de repos qui sont prévues aux articles 12 à 29 ou 38 à 54;

    • d) pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux articles 86 ou 98.

  • (4) La déclaration de mise hors service d’un conducteur qui contrevient aux articles 86 ou 98 continue de s’appliquer au-delà des 72 heures jusqu’à ce qu’il corrige la fiche journalière, le cas échéant, et la fournisse au directeur ou à l’inspecteur de sorte qu’ils puissent établir si le conducteur s’est conformé aux exigences du présent règlement.

[92 à 95 réservés]

Inspections

Preuve d’autorisation

 L’inspecteur est tenu, en tout temps pendant l’exercice de ses fonctions, de présenter sur demande une preuve faisant état de sa désignation à titre d’inspecteur et de ses titres.

Autorisation d’entrer en vue d’une inspection

  •  (1) L’inspecteur peut, pendant les heures ouvrables, entrer dans la gare d’attache ou dans l’établissement principal du transporteur routier, sauf dans un local d’habitation, aux fins d’inspection des fiches journalières, des documents justificatifs et autres registres pertinents.

  • (2) L’inspecteur peut, en tout temps, immobiliser un véhicule utilitaire et y entrer, sauf dans la couchette, aux fins d’inspection des fiches journalières et des documents justificatifs.

  • (3) L’inspecteur peut, en tout temps, immobiliser un véhicule utilitaire et entrer dans la couchette afin de vérifier si celle-ci est conforme aux exigences de l’annexe 1.

  • (4) Il est interdit d’entraver l’action du directeur ou de l’inspecteur dans l’exercice de leurs fonctions en application du présent règlement ou de leur faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Production des fiches journalières et des documents justificatifs

  •  (1) À la demande de l’inspecteur, le conducteur produit immédiatement, aux fins d’inspection, les fiches journalières, les documents justificatifs et autres registres pertinents, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit, pour le trajet en cours et pour les 14 jours précédents.

  • (2) Lorsque le véhicule utilitaire est muni d’un enregistreur électronique, le conducteur extrait les renseignements stockés par l’enregistreur pour chaque jour où celui-ci était utilisé.

  • (3) À la demande de l’inspecteur, le conducteur lui remet immédiatement une copie des fiches journalières, des documents justificatifs et autres registres pertinents, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit, pour les 14 jours précédents ou, s’il est impossible d’en faire une copie dans les circonstances, les originaux.

  • (4) L’inspecteur fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour toute copie des fiches journalières, documents justificatifs et autres registres pertinents.

  •  (1) Pendant les heures ouvrables, le transporteur routier, à la demande de l’inspecteur, met immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, au lieu indiqué par celui-ci les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres pertinents, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit ou conduisait au cours de la période pour laquelle l’inspecteur demande les documents.

  • (2) L’inspecteur :

    • a) remet immédiatement le permis qui n’est pas encore expiré, et fournit immédiatement un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour tout permis expiré ainsi que pour les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres pertinents;

    • b) retourne les permis expirés, les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres pertinents dans les 14 jours après les avoir reçus.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

ANNEXE 1(Article 1 et paragraphe 97(3))Couchettes

  • 1 Est une couchette une partie d’un véhicule utilitaire qui est conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle est conçue pour être utilisée comme installation de couchage;

    • b) elle est placée dans la cabine ou juste à côté de la cabine et y est solidement fixée;

    • c) elle n’est pas installée sur une semi-remorque ou une remorque ni dans ces véhicules;

    • d) si elle est installée dans l’espace de chargement, elle est solidement cloisonnée du reste de l’espace de chargement;

    • e) s’il s’agit d’un autocar :

      • (i) elle est située dans la cabine passagers,

      • (ii) elle a comme dimensions minimales 1,9 m de long, 60 cm de large et 60 cm de haut,

      • (iii) elle est séparée de la zone des passagers par une barrière matérielle solide qui est munie d’une porte pouvant être verrouillée,

      • (iv) elle assure l’intimité de l’occupant,

      • (v) elle est équipée d’un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre;

    • f) dans le cas d’un véhicule utilitaire autre qu’un autocar, elle est de forme rectangulaire et a les dimensions minimales suivantes :

      • (i) 1,9 m de long, mesuré à la ligne médiane de l’axe longitudinal,

      • (ii) 60 cm de large, mesuré à la ligne médiane de l’axe transversal,

      • (iii) 60 cm de haut, mesuré à partir du matelas au point le plus élevé de cet endroit;

    • g) elle est construite de manière qu’il soit facile d’y entrer et d’en sortir;

    • h) il y a un moyen direct et facile de passer de la couchette au siège ou au poste du conducteur;

    • i) elle est protégée contre les fuites et la surchauffe du système d’échappement du véhicule;

    • j) elle est équipée pour fournir le chauffage, le refroidissement et la ventilation en quantité suffisante;

    • k) elle est suffisamment étanche à la poussière et à la pluie;

    • l) elle est équipée d’un matelas d’au moins 10 cm d’épaisseur, ainsi que de couvertures et de draps adéquats de manière à assurer à l’occupant un sommeil réparateur;

    • m) elle est équipée d’un dispositif permettant de prévenir l’éjection de l’occupant lors de la décélération du véhicule utilitaire dont la conception, l’installation et l’entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kg exercée dans le sens avant et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule.

SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Section 1 and subsection 82(2) / Article 1 et paragraphe 82(2))

DUTY STATUS — ACTIVITÉ

Fiche journalière d’activités – 1. Heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette; 2. Heures de repos passées dans une couchette; 3. Heures de conduite; 4. Heures de service à l’exclusion des heures de conduite; Total des heures – 0-24.

Instructions

Fill out the grid as follows :

  • (a) for each duty status,

    • (i) mark the beginning time and the end time, and

    • (ii) draw a continuous line between the time markers;

  • (b) record the name of the municipality or give the location on a highway or in a legal sub-division and the name of the province or state where a change in duty status occurs;

  • (c) if the driver is engaged in making deliveries in a municipality that result in a number of periods of driving time being interrupted by a number of short periods of other on-duty time, the periods of driving time may be combined and the periods of other on-duty time may be combined; and

  • (d) enter on the right of the grid the total number of hours of each period of duty status, which total must equal 24 hours.

Remplir la grille de la manière suivante :

  • a) pour chaque activité :

    • (i) indiquer l’heure du début et de la fin,

    • (ii) tirer une ligne continue entre les repères de temps;

  • b) consigner le nom de la municipalité ou donner l’endroit sur la route dans un lotissement officiel, ainsi que la province ou l’État, où se produit un changement d’activité;

  • c) lorsque les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent la fragmentation des heures de conduite en courtes périodes d’autres heures de service, le conducteur peut regrouper ces périodes pour indiquer sur la grille les heures de conduite et les autres heures de service;

  • d) inscrire à la droite de la grille le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.

SCHEDULE 3 / ANNEXE 3(Subsection 98(4) and paragraph 99(2)(a) / Paragraphe 98(4) et alinéa 99(2)a))

Receipt / Accusé de réception

It is hereby acknowledged that, pursuant to subsection 98(4) or paragraph 99(2)(a) of the Commercial Vehicle Drivers Hours of Service Regulations, the following daily logs, supporting documents and other records were provided byJ’accuse réception des fiches journalières, des documents justificatifs et des autres registres suivants fournis en vertu du paragraphe 98(4) ou de l’alinéa 99(2)a) du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire par :

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(Name of person / Nom de la personne)

at / à

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(Number, street, municipality, location, province of motor carrier

Numéro, rue, municipalité, endroit, province du transporteur routier)

on / le

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(Day, month, year / Jour, mois, année)

namely / à savoir :

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(Description of daily logs, supporting documents and records received

Description des fiches journalières, des documents justificatifs et des registres reçus)

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Dated at / Fait àline blanc

(Municipality, location / Municipalité, endroit)

on / leline blanc

(Day, month, year / Jour, mois, année)

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Inspector’s signature / Signature de l’inspecteur

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