Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
3.2 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
b) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) au ministère de la Justice et à la Gendarmerie royale du Canada, pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
d) au ministère des Anciens Combattants, pour la mise en oeuvre ou l’exécution des lois suivantes :
e) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
f) à Statistique Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.
- DORS/2013-20, art. 5
- DORS/2017-161, art. 10
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