Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
Note marginale :Quantités supérieures à 100 kg, 1 000 kg et 10 000 kg
8 (1) La personne qui fabrique ou importe une substance chimique, autre qu’une substance visée à l’article 5, qui n’est pas inscrite sur la liste extérieure fournit au ministre :
a) au moins cinq jours avant que la quantité excède 100 kg au cours d’une année civile :
(i) les renseignements visés à l’annexe 4,
(ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 3 de l’annexe 2;
b) au moins soixante jours avant que la quantité excède 1 000 kg au cours d’une année civile :
(i) les renseignements visés à l’annexe 5,
(ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et :
(A) si la substance est un acide nucléique, ceux visés aux articles 5 et 6 de l’annexe 2,
(B) si la substance a des propriétés enzymatiques, ceux visés aux articles 7 à 13 de l’annexe 2;
c) au moins soixante-quinze jours avant que la quantité excède 10 000 kg au cours d’une année civile :
(i) les renseignements visés à l’annexe 6,
(ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et :
(A) si la substance est un acide nucléique, ceux visés aux articles 5 et 6 de l’annexe 2,
(B) si la substance a des propriétés enzymatiques, ceux visés aux articles 7 à 13 de l’annexe 2.
Note marginale :Avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(i) ainsi que ceux visés à l’article 10 de l’annexe 5 à l’égard d’une substance chimique ou biochimique qui est par la suite inscrite sur la liste extérieure avise le ministre par écrit de l’inscription de la substance sur la liste extérieure.
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