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Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2018-02-01 :


Note marginale :Quantités supérieures à 100 kg, 1 000 kg et 10 000 kg

  •  (1) La personne qui fabrique ou importe une substance chimique, autre qu’une substance visée à l’article 5, qui n’est pas inscrite sur la liste extérieure fournit au ministre :

    • a) au moins cinq jours avant que la quantité excède 100 kg au cours d’une année civile :

      • (i) les renseignements visés à l’annexe 4,

      • (ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 3 de l’annexe 2;

    • b) au moins soixante jours avant que la quantité excède 1 000 kg au cours d’une année civile :

      • (i) les renseignements visés à l’annexe 5,

      • (ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et :

        • (A) si la substance est un acide nucléique, ceux visés aux articles 5 et 6 de l’annexe 2,

        • (B) si la substance a des propriétés enzymatiques, ceux visés aux articles 7 à 13 de l’annexe 2;

    • c) au moins soixante-quinze jours avant que la quantité excède 10 000 kg au cours d’une année civile :

      • (i) les renseignements visés à l’annexe 6,

      • (ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et :

        • (A) si la substance est un acide nucléique, ceux visés aux articles 5 et 6 de l’annexe 2,

        • (B) si la substance a des propriétés enzymatiques, ceux visés aux articles 7 à 13 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Avis

    (2) La personne qui a fourni les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(i) ainsi que ceux visés à l’article 10 de l’annexe 5 à l’égard d’une substance chimique ou biochimique qui est par la suite inscrite sur la liste extérieure avise le ministre par écrit de l’inscription de la substance sur la liste extérieure.


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